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Arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire

Article 1 En application de l'article L. 4393-9 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'assistant dentaire les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. En application de l'article L. 4393-10 du code de la santé publique, peuvent également exercer la profession d'assistant dentaire les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant entrepris leur formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 2 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 3 Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :

  1. a)La formation en contrat de professionnalisation ;
  2. b)La formation par apprentissage ;
  3. c)La formation professionnelle continue ;
  4. d)La validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
  5. e)La formation initiale. A l'exception de la voie par l'apprentissage, aucune limite d'âge n'est prévue. Article 4 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 5 La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants. Article 6 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 7 Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 5, les titulaires d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent être dispensés d'une partie de la formation par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes : 1. Une copie d'une pièce d'identité ; 2. Une copie de leur diplôme ou titre ; 3. Un relevé du programme des études suivie, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre ; 4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus au points 2 et 3 ; 5. Un curriculum vitae ; 6. Une lettre de motivation. Article 8 L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. Article 9 La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle. Article 10 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 11 La date de rentrée ainsi que l'ensemble des dates du cycle de formation figurent dans la convention mentionnée à l'article 9. Article 12 La présence lors de l'ensemble de la période de formation est obligatoire. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements. Article 13 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 14 L'évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de la période de formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies conformément au référentiel de formation en annexe III du présent arrêté. Article 15 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 16 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 17 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 18 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 18 bis Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 18 ter Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article 19 La formation menant au titre d'assistant dentaire est dispensée par des organismes de formation agréés, pour une durée de cinq ans, par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour être agréés, les organismes de formation doivent adresser à la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle un dossier comprenant les documents suivants : - la dénomination sociale de l'organisme de formation ; - le nom des personnes engageant la responsabilité de l'organisme de formation, dont une au moins devant justifier d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la gestion d'une formation en alternance ; - la composition et la qualification des membres de l'équipe pédagogique, dont les enseignants formateurs permanents et les intervenants extérieurs ; - l'organigramme administratif et fonctionnel ; - la présentation des moyens financiers de l'organisme de formation; - la présentation de la répartition et de l'affectation des locaux ; - la présentation des matériels pédagogiques, dont un espace de soins dentaires et de stérilisation ; - la copie des éventuelles conventions conclues avec d'autres organismes ; - un livret pédagogique comprenant le ou les lieux de formation clinique, le calendrier des sessions ; - le règlement intérieur de l'organisme de formation ; - l'avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité (dernier en date). L'agrément des organismes de formation est renouvelé par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les mêmes conditions que pour la demande initiale d'agrément. Article 20 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves entrant en formation à compter du 1er janvier 2019. Article 21 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article Annexe II Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article Annexe III Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article Annexe IV Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article Annexe V Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article Annexe VI Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A). Article Annexe VII Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2023 (NOR : SPRH2318610A).

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