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Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Article 22 VII VII - Dans le cas de rentes différées constituées auprès de sociétés d'assurance sur la vie, de la caisse nationale de prévoyance ou de caisses autonomes mutualistes, les taux de majoration fixés pour chaque période par le I du présent article s'appliquent aux fractions de rentes découlant des primes payées au cours de ces périodes. Pour les contrats de rentes individuels souscrits à compter du 1er janvier 1977 et pour les adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats de rentes collectifs effectuées à compter du 1er janvier 1977, la rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa mise en service. (Alinéa modificateur) Article 57 Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième branche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure. Article 80 I - Il est institué un livret d'épargne qui a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture qui le souhaiteraient les ressources nécessaires à la création ou à l'acquisition d'entreprises artisanales. II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente-cinq ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie. Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail. Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret. III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée. En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail. IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne en 1980 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée normale du livret. VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.