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Arrêté du 23 juin 1989 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus à l'article 29 (2°) du décret n° 88-1077 du 30 novembre

Article 1 Les examens professionnels prévus à l'article 29 (2°) du décret du 30 novembre 1988 susvisé sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur. Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures sont formulées par écrit ; elles doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination quinze jours au moins avant la date de l'examen. Article 2 Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert, de huit ans de services dans un ou plusieurs corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. Article 3 Le jury de l'examen professionnel comprend :

  1. Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
  2. Un praticien hospitalier ou un médecin intervenant dans l'établissement ;
  3. L'infirmier général ou, à défaut, un infirmier général adjoint ;
  4. Le directeur de l'école ou du centre préparant à la profession d'infirmier ;
  5. Un surveillant-chef des services médicaux régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé appartenant au même corps que les candidats ;
  6. Un surveillant des services médicaux régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé appartenant au même corps que les candidats. Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories mentionnées aux 3,4,5 et 6 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet. Article 4 L'examen professionnel est écrit et anonyme. L'épreuve, dont la durée est d'une heure, comporte deux séries de questions :
  7. Six questions techniques permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat ;
  8. Quatre questions permettant d'apprécier les connaissances du candidat, d'une part, en matière de statut des personnels régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, d'autre part, en matière de fonctionnement administratif et financier des établissements publics sanitaires ou sociaux. Chaque composition est notée par deux correcteurs. Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des questions une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus, chacune des questions étant notée sur
  9. La note 0 attribuée à l'une des questions est éliminatoire, sauf décision motivée du jury. Article 5 En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges. Article 6 Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis. Article 7 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.