Article 2 I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Les modalités d'émission, de distribution et du système de maintenance des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ; 2° Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification pour les données contenues dans leur carte d'assurance maladie. II. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que l'arrêté mentionné au I du présent article. Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis. Article 3 A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 : 1° La carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale peut comporter des informations relatives aux ayants droit de l'assuré titulaire de la carte ; ces informations sont de même nature que celles mentionnées au 1° et aux a, b et c du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale et s'ajoutent aux informations mentionnées audit article ; à défaut de la connaissance du numéro d'immatriculation de l'ayant droit et dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré, le rang de naissance est ajouté ; 2° La carte peut ne pas comporter la copie des dernières feuilles de soins électroniques mentionnée au d du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale ; 3° La carte peut ne pas comporter de dispositif permettant de restreindre techniquement l'accès aux informations mentionnées à l'article R. 161-33-2 du code de la sécurité sociale ; 4° La carte peut ne pas comporter le volet médical prévu au II de l'article L. 161-31 du même code ; 5° Les applications informatiques mentionnées à l'article R. 161-33-6 du code de la sécurité sociale peuvent ne pas comporter de fonction de mise à jour des cartes d'assurance maladie. Article 4 A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, par dérogation aux dispositions des articles R. 161-3, R. 161-4 et R. 161-5 du code de la sécurité sociale, les personnes dont le maintien du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie arrive à échéance bénéficient d'un maintien supplémentaire de ce droit pendant trois ans à compter de cette date d'échéance. Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ce maintien supplémentaire de droit ne bénéficie qu'aux personnes qui continuent de résider sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. Article 6 L'article R. 5147 du code de la santé publique est abrogé. Article 8 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.