Article 1 Il est institué à compter du 1er janvier 1988 auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation un service de liquidation de l'établissement public administratif Fonds spécial de grands travaux. Ce service est chargé notamment : - de recouvrer les créances et d'apurer les dettes inscrites au 31 décembre 1987 au bilan de l'établissement, à l'exclusion de la gestion des droits et obligations afférents aux emprunts du fonds qui sera assurée directement par l'Etat ; - d'établir le compte financier de clôture du fonds spécial de grands travaux au 31 décembre 1987 après rattachement des droits nés à cette date au bénéfice où à l'encontre du fonds. Article 2 Le service de liquidation sera supprimé le 31 décembre 1989 1er janvier 1990, les opérations de liquidation qui n'auront pu être achevées seront prises directement en charge par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation au titre du compte spécial de commerce n° 904-14 Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses. Article 3 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est nommé chef du service de liquidation du fonds spécial de grands travaux. Le chef du service de liquidation prépare et exécute le budget du service. Il ordonnance les dépenses et émet les titres de recettes. Il peut, pour les besoins de la gestion du service, déléguer sa signature. Le service de liquidation est soumis au contrôle financier de l'Etat. Article 4 Un agent comptable, nommé par arrêté du ministre du budget, tient la comptabilité du service de la liquidation selon un plan comptable adapté à celui du fonds spécial de grands travaux. Il est comptable assignataire des opérations de la liquidation. Outre le compte de clôture de l'établissement public au 31 décembre 1987, l'agent comptable établit annuellement les comptes du service de liquidation ainsi que son compte de clôture au 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.