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Décret n°80-269 du 14 avril 1980 fixant les taux et les modalités de recouvrement des contributions exceptionnelles et uniques perçues au profit de l'

Article 1 La contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine prévue à l'article 17 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 est versée le 15 mai 1980 au plus tard à l'union de recouvrement dont relève le débiteur au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants. Le versement est accompagné d'une copie du document par lequel l'organisme conventionné a fait connaître à l'intéressé le montant de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dont il était redevable pour la période du 1er octobre 1979 au 31 mars

  1. A défaut de production de ce document, l'assiette de la contribution exceptionnelle est fixée d'office par l'union de recouvrement et notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L152 du code de la sécurité sociale. Article 2 Les dispositions des articles 12 à 15 et 20 du décret susvisé du 24 mars 1972 s'appliquent à la contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine lorsque cette contribution n'a pas été acquittée à la date limite fixée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 Le taux de la contribution exceptionnelle à la charge des pharmaciens d'officine est fixé à 45 p. 100 de l'assiette définie par l'article 17 de la loi susvisée du 28 décembre
  2. Son montant est arrondi au franc le plus proche. Article 4 Les entreprises mentionnées à l'article 18 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 sont tenues de déclarer au ministre de la santé et de la sécurité sociale (direction de la pharmacie et du médicament), dans le délai d'un mois à compter de la date de publication au Journal officiel du présent décret, les charges comptabilisées par elles au cours du dernier exercice clos à la date du 31 octobre 1979 au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques remboursables, notamment : Les dépenses de prospection et d'information par des visiteurs médicaux des praticiens des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ; Le coût de l'échantillonnage ; Le coût des publications scientifiques et des insertions dans la presse professionnelle ; Les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens. Le montant des charges déclarées est arrondi au franc le plus proche. Article 5 Les organismes chargés du recouvrement, au vu des éléments d'assiette transmis après vérification par le ministre de la santé et de la sécurité sociale (direction de la pharmacie et du médicament), font connaître au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le montant de la contribution exceptionnelle. La contribution exceptionnelle est versée à l'organisme de recouvrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée. Article 6 Les dispositions des articles 12 à 15 et 20 du décret susvisé du 24 mars 1972 s'appliquent à la contribution exceptionnelle prévue par le présent titre lorsque cette contribution n'a pas été acquittée dans le délai prévu à l'article 5 ci-dessus. Lorsque la déclaration n'est pas parvenue au ministre de la santé et de la sécurité sociale dans le délai imparti à l'article 4 ci-dessus, les majorations de retard au taux prévu à l'article 12 du décret susvisé du 24 mars 1972 sont dues, à compter de la date d'expiration de ce délai, sur le montant de la contribution, éventuellement fixée d'office par application de l'article 7 ci-dessous sans préjudice de l'application des articles 14, 15 et 20 dudit décret. Article 7 En cas d'absence ou d'inexactitude de la déclaration des éléments d'assiette, ou lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas de déterminer le montant de ces éléments, l'assiette de la contribution exceptionnelle est fixée d'office par l'union de recouvrement au vu des éléments fournis par le ministre de la santé et de la sécurité sociale et notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L152 du code de la sécurité sociale. Article 8 Le taux de la contribution exceptionnelle à la charge des entreprises mentionnées à l'article 18 de la loi susvisée du 28 décembre 1979 est fixé à 2,5 p. 100 de l'assiette prévue à cet article. Son montant est arrondi au franc le plus proche. Article 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.