Article 1 Peuvent seuls procéder auprès des producteurs à des opérations d'achat de blé non loyaux et marchands, tels qu'ils sont définis ou déterminés par l'office national interprofessionnel des céréales, les coopératives de blés et les organismes assimilés visés à l'article 5 de la loi du 15 août 1936, ainsi que les négociants agréés. Article 2 Pour le paiement des blés non loyaux et marchands qui leur sont livrés par les producteurs, les négociants inscrits sont tenus de se conformer aux modalités de règlement fixées par l'article 6 de la loi du 15 août 1936. Les blés non loyaux et marchands livrés aux coopératives par les producteurs ne seront pas soumis aux modalités particulières de paiement prévues par l'article 17 de ladite loi pour les blés de meunerie. Article 3 En aucun cas, et quelle que soit la qualité du vendeur ou de l'expéditeur, les exploitants de moulins ne peuvent acheter et introduire, dans leurs établissements, des blés non loyaux et marchands. Article 4 Toutes les quantités de blés non loyaux et marchands égales ou supérieures à 100 kg doivent obligatoirement circuler sous le lien d'un titre de mouvement délivré par le service des contributions indirectes et comportant de façon lisible la mention "blé non loyal et marchand". Article 5 Les coopératives de blé, les organismes assimilés, les négociants inscrits et, en général, toute personne ou société se livrant à l'achat et à la vente de blés non loyaux et marchands doivent, dans chacun de leurs établissements, tenir un registre spécial présentant : 1° Aux entrées :
- a)Un numéro d'ordre ;
- b)La date de réception ;
- c)La quantité reçue, ou éventuellement reprise en compte dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;
- d)Les nom, profession et adresse du vendeur ;
- e)S'il y a lieu, les numéro, date et bureau du titre de mouvement ayant accompagné les blés ; 2° Aux sorties :
- a)Un numéro d'ordre ;
- b)La date de l'expédition ;
- c)La quantité expédiée, ou éventuellement soumise aux traitements visés à l'art. 7 du présent décret ;
- d)Les nom, profession et adresse du destinataire ;
- c)S'il y a lieu, les numéros et date du titre de mouvement levé par l'expéditeur. Les ventes ou expéditions inférieures à 50 kilos peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale. 3° Le stock existant à la fin de chaque mois. Le registre spécial et les pièces justificatives de l'entrée des blés doivent être conservés pendant cinq ans et tenus sur place, à la disposition des agents chargés de procéder au contrôle. Article 6 Quelle que soit la quantité enlevée du moulin, les blés non loyaux et marchands provenant des triages ou des nettoyages effectués avant la mise en mouture, doivent circuler sous le couvert d'un titre de mouvement délivré dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret et revêtu de la mention "blé non loyal et marchand". Les quantités de blés non loyaux et marchands expédiées du moulin, ainsi que le stock existant à la fin de chaque mois, sont indiquées à part dans le registre spécial prévu à l'article 3 du décret du 26 août 1936, ou dans la comptabilité en tenant lieu. Article 7 Sur autorisation préalable du comité départemental, les coopératives de blé, les organismes assimilés et les négociants inscrits peuvent, au moyen d'appareils mécaniques autres que la brosse et l'épointeuse, procéder au triage ou au traitement des blés non loyaux et marchands, en vue d'obtenir des blés propres à la fabrication de farines panifiables. Toutefois, l'autorisation susvisée ne pourra être accordée qu'aux coopératives, organismes assimilés et négociants inscrits ayant reçu directement les blés non loyaux et marchands du producteur. Les personnes ou sociétés autorisées à pratiquer les opérations visées au paragraphe précédent doivent, dans chacun de leurs établissements où sont effectuées ces opérations, tenir un registre spécial mentionnant : Les quantités de blés non loyaux et marchands soumises journellement au triage ou au traitement mécanique ; Dès l'expiration des travaux ou lorsque ceux-ci doivent durer plusieurs jours, à la fin de chaque journée, le poids des blés loyaux et marchands obtenus. Ces derniers doivent être immédiatement pris en charge et suivis dans la comptabilité dont la tenue est prescrite par le décret du 23 décembre 1936. Les déchets provenant des opérations de triage sont repris en compte et suivis au registre spécial visé à l'article 5 du présent décret. Les quantités de blé loyal et marchand provenant du triage des blés non loyaux et marchands détenus ou possédés à la date fixée pour la déclaration de stocks visés à l'article 7 du décret-loi du 16 juillet 1937, seront passibles de la redevance compensatrice prévue par ledit article. En vue de l'assiette et de la perception de ladite redevance, les coopératives, organismes assimilés et négociants inscrits remettront ou adresseront, dans les dix premiers jours de chaque mois au receveur des contributions indirectes du ressort dans lequel se trouve située leur exploitation principale (où le siège social s'il s'agit d'une société) un relevé présentant, pour le mois précédent, les quantités de blés loyaux et marchands obtenues à la suite des opérations de triage visées à l'alinéa précédent. Le paiement de la redevance compensatrice sera effectué lors du dépôt ou de l'envoi du relevé prévu au paragraphe précédent. Article 8 Pour la perception et le reversement de la taxe à la production et des redevances et cotisations visées aux articles 7 et 24 de la loi du 15 août 1936, les coopératives de blé, les organismes assimilés et les négociants inscrits sont soumis aux formalités et obligations prévues par les titres II et III du décret du 8 septembre 1936. Article 9 Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible des peines et amendes, édictées par les articles 31 de la loi du 15 août 1936 et 21 du décret de codification du 24 avril 1936.