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Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN

Article 1 Les employeurs doivent s'acquitter de l'obligation prévue par la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 avant le 15 décembre 1977 ,dans les conditions suivantes :

  1. Ils peuvent prendre en charge la formation de jeunes sans emploi qu'ils accueillent en stage pratique dans leur entreprise ; les dépenses correspondant à cette formation sont imputées dans la limite de 2.500 F par stagiaire . Ils peuvent également participer au financement des actions de formation organisées par les organismes énumérés à l'article 2 ci-après au profit de jeunes sans emploi en stage pratique.
  2. Ils peuvent participer au financement d'actions de formation organisées à compter de la date de promulgation de la loi susvisée, en faveur de jeunes sans emploi âgés de vingt-cinq ans au plus, par les fonds d'assurance-formation, ou sous forme de stages conventionnés en application de l'article L. 940-1 du code du travail, ou agréés en application de l'article L. 960-2 du même code. Article 2 Pour l'exécution des actions de formation qu'ils organisent en application du
  3. de l'article précédent, les groupements professionnels au sens de l'article 8 du décret n° 76-451 du 18 mai 1976, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent recevoir les versements effectués par les employeurs accueillant des jeunes sans emplois en stage pratique dans leur entreprise, dans la limite de 2.500 F par stagiaire bénéficiaire de ces actions de formation. Les excédents éventuellement constatés à la date du 15 décembre 1977 font l'objet d'un versement au Trésor public dans le mois qui suit. La même limitation s'applique aux dépenses exposées par ces organismes pour la formation des stagiaires. Article 3 Les fonds reçus par les fonds d'assurance-formation en application du
  4. de l'article 1er ci-dessus doivent être affectés, avant le 15 décembre 1977, à des actions de formation organisées au bénéfice des jeunes sans emploi âgés de vingt-cinq ans au plus. A défaut, ces fonds sont reversés au Trésor public dans le mois qui suit. Article 4 Les organismes ayant reçu les fonds des employeurs en application des dispositions de l'article 1er du présent décret sont tenus de produire la liste des versements reçus, celle des actions de formation dispensées et des stagiaires ayant bénéficié desdites actions de formation sur simple demande du préfet de région. Les fonds non utilisés pour l'exécution de ces actions de formation sont reversés au Trésor public le 30 septembre
  5. Article 5 Les demandes d'habilitation présentées par les employeurs désirant accueillir des jeunes en stage pratique dans leur entreprise doivent préciser le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis, ainsi que la durée du stage. Cette dernière doit être de six mois, sept mois ou huit mois. Ces stages doivent comporter un minimum de deux cents heures de formation. L'habilitation prononcée par le préfet ou par délégation par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande . Article 6 La déclaration visée au II de l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
  6. Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au I (1er alinéa) de l'article 5 de la loi susvisée ;
  7. Le montant de la contribution exceptionnelle incombant à l'employeur ;
  8. Le montant des dépenses de formation afférentes aux stages organisés en application de l'article 5-I de la loi précitée ;
  9. L'insuffisance éventuelle des dépenses constatée au titre de cette contribution exceptionnelle et le montant du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts. Cette déclaration doit être rédigée en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration. Article 7 [Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-7 sont remplaçées par les articles L. 951-
  10. Article 8 Les stagiaires bénéficiant des actions de formation visées à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues ci-après. Les stagiaires âgés de plus de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 90 p. 100 du S.M.I.C., à l'exclusion de toute autre indemnité . Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient de l'indemnité prévue par l'article L. 960-13 du code du travail pour les stages de préformation. Lorsqu'ils atteignent dix-huit ans en cours de stage, ils bénéficient du régime prévu à l'alinéa précédent à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur dix-huitième anniversaire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.