Article 1 Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service de la navigation, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et du président de l'association régionale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets sur le domaine public, peuvent autoriser, dans les conditions indiquées ci-après, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture et les membres de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets sur le domaine public à pêcher à la ligne dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie qu'ils désigneront pendant la période de fermeture générale afférente à ces eaux. Cette disposition n'est pas applicable dans les lacs de retenue d'une surface inférieure à 10 hectares, ni aux réservoirs d'alimentation des canaux de navigation. Article 2 Ce droit peut être exercé indifféremment dans les lacs de retenue ainsi désignés où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les lacs non domaniaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, mais dans ces derniers, le consentement du détenteur du droit de pêche sera toujours exigé. Article 3 Cette pêche peut être pratiquée de la rive ou en marchant dans l'eau, ou en bateau. Article 4 Indépendamment des dispositions de l'article 410 du code rural relatives à l'interdiction éventuelle de la pêche en bateau, les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent édicter des mesures de sécurité, telles que l'interdiction de pêcher ou l'interdiction d'utiliser un bateau dans certaines parties des lacs désignés suivant les dispositions de cet article, sur la demande du service, de l'organisme ou de la collectivité chargé de leur exploitation. Article 5 Cette pêche ne peut être pratiquée qu'avec une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doive en aucun cas reposer sur le fond, ni empêcher la ligne de suivre le courant. Toutefois, les personnes qui détiennent le droit d'utiliser en temps d'ouverture trois lignes flottantes ou plombées ordinaires dans les eaux de la deuxième catégorie peuvent pêcher à l'aide de ces trois lignes dans les lacs susvisés en période de fermeture générale et exclusivement sur les emplacements où ils peuvent en faire usage en temps d'ouverture. En outre, la ligne plombée ordinaire doit être montée sur canne et les lignes autorisées, y compris la ligne plombée ordinaire, ainsi que les leurres utilisés ne doivent pas être munis de plus de deux hameçons. La pêche dite au poisson d'étain est interdite. Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 16 septembre 1958, les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent prohiber l'emploi de certains types de flotteurs et d'hameçons ainsi que certains appareils utilisés dans l'équipement de la ligne flottante. Article 6 Dans les lacs désignés suivant les dispositions de l'article 1er du présent arrêté, la pêche à la ligne des poissons protégés par des périodes d'interdiction spécifique demeure interdite pendant ces périodes. Article 7 Pour exercer le droit défini ci-dessus, le pêcheur doit avoir acquitté la taxe dite "du dimanche" dont le taux est fixé par l'arrêté ministériel pris en application des dispositions du décret fixant l'assiette et les taux de la taxe piscicole. Article 8 Indépendamment du droit conféré à tout pêcheur ayant acquitté le timbre-taxe "du dimanche" de pêcher à la ligne les dimanches et jours fériés, en période de fermeture générale, dans les eaux de la deuxième catégorie où cette pêche est autorisée par arrêté préfectoral, le timbre-taxe "du dimanche", délivré à tout adhérent d'une association agréée de pêche et de pisciculture d'un département où la pêche à la ligne est autorisée en période de fermeture générale dans les lacs de retenue susvisés ou à tout adhérent de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets sur le domaine public, lui permet en outre de pratiquer cette pêche dans tous les départements où elle est autorisée. Article 9 Le poisson capturé pendant ces pêches ne peut être ni colporté, ni mis en vente, ni vendu, ni acheté. Article 10 Le directeur de la protection de la nature, le directeur des ports maritimes et des voies navigables et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.