Article 1 Les agents non titulaires du ministère de l'intérieur, autres que les agents gérés par la direction générale de la police nationale, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Les dispositions du présent décret sont également applicables aux agents non titulaires relevant du ministère des départements et territoires d'outre-mer en poste dans les préfectures des départements d'outre-mer, ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 2 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ou, pour le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 3 Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Article 4 Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Tableau de correspondance CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL Agents contractuels de 2e catégorie du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en fonctions : - en administration centrale - en préfecture Rédacteur. Rédacteur. Secrétaire administratif d'administration centrale. Secrétaire administratif de préfecture. Agents contractuels du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire issus de l'Office national à l'action éducative et culturelle pour les rapatriés (Onasec), classés sur les grilles de délégués départementaux de 2e classe, en fonctions : - en administration centrale - en préfecture Rédacteur. Rédacteur. Secrétaire administratif d'administration centrale. Secrétaire administratif de préfecture. Agents contractuels de 3e catégorie issus du service national d'examen du permis de conduire en fonctions : - en administration centrale - en préfecture Rédacteur. Rédacteur. Secrétaire administratif d'administration centrale. Secrétaire administratif de préfecture. Agents contractuels régis par la circulaire de la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme n° 1800 du 12 juin 1969. Rédacteur. Secrétaire administratif de préfecture. Agents contractuels du groupe IV tel que défini à l'annexe du 5 décembre 1977 au règlement intérieur du 6 juillet 1977. Analyste-programmeur, programmeur et pupitreur. Secrétaire administratif d'administration centrale. Agents contractuels du groupe IV tel que défini à l'annexe du 30 mai 1978 au règlement intérieur du 6 juillet 1977. Rédacteur. Contrôleur des services techniques du matériel. Secrétaire administratif d'administration centrale. Contrôleur des services techniques du matériel. Agents contractuels de 2e catégorie des services d'études des secrétariats généraux pour les affaires régionales. Rédacteur. Secrétaire administratif de préfecture.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.