Article 1 Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
- a)pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 : 916 F, s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ; 1 030 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; 1 146 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ; 1 262 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ; 1 378 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.
- b)pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1986 : 1 153 F, s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ; 1 289 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; 1 424 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ; 1 560 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ; 1 694 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus. Article 2 Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 85 F pour un ménage sans enfant. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 21 F par enfant ou personne à charge. Article 3 Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-37 du code de la sécurité sociale est fixé à : 940 F, s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; 1 147 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; 1 333 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; 1 532 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; 1 724 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ; 1 916 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ; 2 109 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus. Article 4 Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1986. Article 5 Le directeur du budget, le directeur de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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