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Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou

Article LEGIARTI000049873758 Entre : Le représentant de l'Employeur, signataire in fine, Et : Les organisations syndicales représentatives, signataires in fine, Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de la commande publique ; Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 9, L. 223-1, L. 827-1 et L. 827-2 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, notamment le II de l'article 1er ; Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; Vu le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat du 26 janvier 2022 ; Vu l'arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat du 20 octobre

  1. Préambule Un cadre juridique a été mis en place en 2007 pour couvrir les risques santé et prévoyance dans la fonction publique d'Etat. Ce cadre juridique s'articule autour du référencement d'un organisme assureur par le ministère. L'objectif était de préserver, dans le respect du droit européen, une solidarité des agents actifs envers les retraités et les familles via un organisme de protection complémentaire. Le taux de couverture par un organisme assureur référencé est très important avec 76 % des actifs du ministère et 78 % des retraités. L'offre référencée couvre de manière couplée la santé, la prévoyance et la perte d'autonomie. L'adhésion des agents à l'offre référencée est facultative. L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique définit un nouveau cadre afin de favoriser et d'améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Elle s'articule en deux volets : - les risques « santé » correspondent aux risques d'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique ainsi qu'à la maternité de l'agent. Ainsi, les garanties « santé » couvrent les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident restant à la charge de l'agent après le remboursement de la part versée par son régime de base de sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, des frais non remboursés par ce régime ; - les risques « prévoyance » correspondent à ceux résultant de l'incapacité de travail, de l'inaptitude, de l'invalidité et du décès de l'agent. Ainsi, les garanties « prévoyance » couvrent, d'une part, les agents contre les pertes de revenus liées à leur incapacité de travail, inaptitude ou invalidité et, d'autre part, leurs ayants droit en cas de décès de l'agent. S'agissant du volet « santé » en application des dispositions de l'ordonnance du 17 février 2021 une négociation interministérielle a été conduite qui a permis la signature d'un accord interministériel relatif au volet santé de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l'Etat le 26 janvier 2022 par la ministre de la transformation et de la fonction publiques et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Le dispositif juridique relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais de santé dans la fonction publique de l'Etat pose un cadre général qui permet d'offrir aux agents un régime de protection sociale complémentaire en santé de qualité, fondé sur un socle interministériel de garanties santé, dans le cadre de contrats collectifs avec une participation financière de l'Employeur. L'accord interministériel du 26 janvier 2022 et le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 rendent obligatoire l'adhésion à la couverture de protection sociale complémentaire santé. Ce régime succédera d'une part, au dispositif temporaire de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire santé des agents civils de l'Etat et, d'autre part, au dispositif de participation au financement de la protection sociale complémentaire, dit de référencement, dans le cadre de la convention du 30 mai
  2. En ce qui concerne le volet prévoyance, un accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat a été signé. Il complète le cadre défini par l'accord en santé en assurant une couverture globale des agents, qui combine garanties mises en œuvre par l'Employeur et garanties mises en œuvre dans le cadre de la protection sociale complémentaire. L'Etat s'engage à mettre en place un cadre pour la prévoyance de ses agents en recherchant la mutualisation du risque la plus large possible. Ainsi, la couverture de ces risques sera d'abord assurée par le déploiement de nouvelles garanties « Employeur », dont la charge financière sera intégralement assumée par l'Etat, complétées par une offre de couverture complémentaire, dont la charge financière sera assumée par les agents et les employeurs publics via une participation financière. Dans le cadre de cet accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès, perte d'autonomie) dans la fonction publique de l'Etat, le présent accord ministériel sur la prévoyance, permettra d'assurer aux agents du ministère une couverture du risque prévoyance protectrice et de haute qualité. Le présent accord ministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles L. 221-1 à L. 227-4 et L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique. Article LEGIARTI000049873779 Article 1er Objet Le présent accord a pour objet, de décliner les dispositions de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 sur le volet santé, et de préciser les modalités de fonctionnement de l'adhésion des agents au contrat collectif d'assurance qui sera souscrit par l'Employeur auprès d'un organisme relevant des catégories mentionnées à l'article 7 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application définies dans ledit contrat d'assurance. Ces garanties complémentaires permettront aux adhérents aux contrats de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L'adhésion au régime mis en place en matière de santé est obligatoire et s'impose à tous les agents actifs employés et rémunérés du périmètre concerné. L'adhésion au contrat ainsi que le bénéfice des garanties prennent effet au jour de la signature du bulletin d'adhésion. Aucun délai de carence n'est applicable. L'adhésion des retraités et des ayants droit est facultative. Le présent accord prévoit aussi de décliner les dispositions de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 sur le volet prévoyance, complétées par les dispositions issues de la négociation ministérielle. Il précise les modalités de fonctionnement de l'adhésion des agents au contrat collectif d'assurance en matière de risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès qui sera souscrit par l'Employeur auprès d'un organisme relevant des catégories mentionnées à l'article 7 du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application définies dans ledit contrat d'assurance. L'adhésion au régime mis en place en matière de prévoyance est obligatoire et s'impose à tous les agents actifs employés et rémunérés du périmètre concerné. L'adhésion au contrat ainsi que le bénéfice des garanties prennent effet au jour de la signature du bulletin d'adhésion. Aucun délai de carence n'est applicable. Article 2 Champ d'application de l'accord Le présent accord ministériel s'inscrit dans le cadre du périmètre défini par l'accord de méthode du 29 novembre
  3. Il couvre l'ensemble des agents employés et rémunérés par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN), c'est-à-dire l'ensemble des directions ministérielles, les services à compétence nationale, les services déconcentrés, dont les agents affectés dans les DDI, ainsi que les établissements publics relevant du comité social d'administration ministériel. Il couvre par ailleurs les établissements publics et autorités administratives indépendantes qui ont communiqué leur intention d'être rattachés au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui sont précisés dans l'annexe 1 (liste exhaustive). Les parties conviennent que le présent accord sera directement applicable au sein desdits services, établissements et autorités dès son entrée en vigueur. Le périmètre ainsi défini pourra s'étendre aux établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes qui, ultérieurement, rejoindraient le dispositif. Article 3 Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale en santé 3.
  4. Bénéficiaires à titre obligatoire Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s'applique aux agents dits « bénéficiaires actifs » qui sont employés et rémunérés par les employeurs mentionnés à l'article 2 du présent accord. L'article 2 du décret du 22 avril 2022 liste les catégories d'agents concernés (y compris les agents des établissements et autorités indépendantes). Il s'agit : - des fonctionnaires titulaires et stagiaires ; - des agents contractuels de droit public et ceux de droit privé (si ces derniers ne sont pas couverts par un contrat collectif obligatoire) ; - des apprentis ; - des ouvriers de l'Etat. Les agents conservent l'obligation d'adhésion au dispositif même lorsqu‘ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : - congé parental ; - disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ; - congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ; - congé de formation professionnelle. Les agents affectés à l'étranger et dans les départements et régions d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et en Nouvelle-Calédonie pendant les 6 premiers mois sur le territoire, sont également bénéficiaires du régime complémentaire obligatoire. 3.
  5. Bénéficiaires à titre facultatif Les agents retraités ainsi que les ayants droit des agents actifs ou retraités peuvent adhérer de manière facultative au contrat collectif objet du présent accord. Peuvent être affiliés au régime ainsi mis en place les ayants droit d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité : - conjoint non séparé de corps ; - partenaire de PACS ; - concubin ; - enfant ou petit-enfant d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité, ou de leur conjoint ou de leur partenaire de PACS ou vivant en concubinage avec eux, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est : - agé de moins de 21 ans ; - agé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études, est en contrat d'apprentissage ou est demandeur d'emploi ; - reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin d'un des régimes mentionnés au 1° de l'article 5, conserve, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès. 3.
  6. Cas de dispenses d'adhésion (sur présentation de justificatifs) Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, les agents actifs répondant aux situations mentionnées ci-après, sont à leur demande dispensés d'adhésion : - les agents bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ; - les agents couverts par un contrat individuel en complémentaire santé, jusqu'à la date d'échéance de ce contrat dans la limite de douze mois à compter de la date d'effet du contrat collectif ; - les agents en contrat à durée déterminée (CDD) s'ils bénéficient d'une couverture individuelle ; - les agents bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit : - d'un dispositif de couverture collective à adhésion obligatoire mis en place dans les conditions prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale de droit privé, que l'adhésion des ayants droit au dit dispositif soit obligatoire ou facultative ; - d'une couverture individuelle financée par le « versement santé » d'un employeur privé ; - du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ; - d'une couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière. Les agents remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent formuler leur demande accompagnée des justificatifs nécessaires. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle l'agent a été préalablement informé des conséquences de son choix. Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée. 3.
  7. Bénéficiaires du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 22 avril 2022 précité, les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont minorées en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime. Pour le calcul de la cotisation d'équilibre, l'impact de la solidarité sur les retraités sera calculé tout régime confondu et le montant intégré à la cotisation d'équilibre du régime local sera identique à celui du régime général. Article 4 Bénéficiaires du régime collectif de protection sociale complémentaire en prévoyance
  8. Bénéficiaires à titre obligatoire Le régime complémentaire obligatoire de couverture des risques prévoyance s'applique aux agents dits « actifs » qui sont employés et rémunérés par les employeurs mentionnés à l'article 2 du présent accord. Les agents actifs sont les fonctionnaires civils de l'Etat, les apprentis, les ouvriers d'Etat et les agents contractuels de droit public et les agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions réglementaires d'application de l'accord du 20 octobre 2023, pour les agents placés en position interruptive de rémunération par un employeur public, notamment en disponibilité ou en congé parental, le contrat est suspendu jusqu'au jour de leur réintégration s'agissant des garanties incapacité et invalidité. S'agissant des garanties décès, il est suspendu ou reste en vigueur à la demande de l'agent. Article LEGIARTI000049873786 Article 5 Garanties et prestations en matière de santé 5.
  9. Garantie de base Les garanties du panier de soins interministériel ainsi que les montants de remboursement définis par l'arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais santé, seront repris dans le contrat collectif. L'adhésion à la garantie du panier de soins interministériel, est obligatoire pour tout bénéficiaire actif hors cas de dispenses. 5.
  10. Garanties optionnelles Afin de proposer des garanties adaptées aux besoins des agents, deux garanties optionnelles leur sont proposées. L'agent aura la possibilité de changer d'option dans la limite d'un changement par période de 12 mois. Le choix d'une option par l'agent emporte automatiquement adhésion de ses ayants droit, s'ils sont adhérents au panier de soins, à cette même option. Le tableau de garanties des deux options figure à l'annexe 2 du présent accord. Les taux et montants de remboursement des garanties optionnelles peuvent faire l'objet de modifications à la demande de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS), prévue à l'article 12 ci-après. Ces modifications donnent lieu à un avenant au présent accord et à une modification du contrat collectif. 5.
  11. Maintien des garanties Conformément à l'article 26 du décret du 22 avril 2022, en cas de cessation de la relation de travail liant l'agent à son employeur, les garanties sont maintenues à titre gratuit au bénéfice de l'agent et de ses ayants droit pendant une durée maximum de 12 mois. Ce bénéfice est accordé à l'agent sous réserve qu'il soit inscrit comme demandeur d'emploi et indemnisé à ce titre par le régime d'assurance chômage. Les garanties maintenues sont identiques à celles des bénéficiaires actifs, y compris en cas d'évolution du régime. 5.
  12. Les actions de prévention en santé Des actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires seront mises en œuvre par l'organisme assureur avec lequel le contrat collectif sera conclu. Ces actions ne se substituent pas aux actions de prévention que l'Employeur met en œuvre au titre de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail. Elles devront être mises en œuvre dans un cadre coordonné, en complémentarité avec les dispositifs existants, notamment avec ceux mis en œuvre par l'assurance maladie. Ces mesures porteront notamment sur des actions de sensibilisation, des opérations de dépistage et de vaccinations conduites par des professionnels de santé. Elles seront ciblées sur des thématiques prioritaires qui auront été examinées par la CPPS en application des dispositions de l'article 12 du présent accord. 5.
  13. Accompagnement social Des prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires du contrat collectif ministériel seront mises en place par l'organisme assureur, en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires selon des orientations fixées par la CPPS. Le présent accord fixe les grands principes de l'accompagnement social. 50 % des crédits sont mobilisés pour la mise en œuvre de prestations d'accompagnement social attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Ces prestations comprennent notamment : - des mesures à destination des personnes et enfants en situation de handicap et des aidants ; - des mesures en faveur des agents en situation de perte d'autonomie. Ces mesures peuvent notamment prendre en charge une partie des dépenses liées à une prise en charge dans un établissement spécialisé. - des mesures en faveur des bénéficiaires confrontés à un reste à charges ponctuel et exceptionnel important. 50 % des crédits sont mobilisés pour la mise en œuvre d'une mesure sociale à destination des agents actifs aux rémunérations les plus faibles dont les enfants sont adhérents au contrat solidaire. Cette mesure prend la forme d'une aide forfaitaire annuelle et reconductible en faveur des dépenses de santé des enfants. Cette aide sera ciblée sur les agents dont la rémunération est la plus faible. L'objectif est de couvrir 30 % des agents actifs. Le financement de ces prestations est assuré par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à 3 % des cotisations acquittées par les bénéficiaires. Ce taux pourra faire l'objet d'une révision tous les ans sur proposition de la CPPS après accord des signataires du présent accord ministériel. 5.
  14. Fonds d'aide aux retraités Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est mis en place. L'objectif de ce fonds est de prendre en charge une partie de la cotisation des retraités ayant les pensions les plus faibles. L'octroi de cette aide tient compte des pensions du bénéficiaire retraité. L'objectif est de couvrir 30 % des agents retraités. Les modalités de mise en œuvre de cette aide seront déterminées par la CPPS. Le barème et les conditions d'attribution seront revus chaque année. Les bénéficiaires devront à cet effet produire chaque année un justificatif de leur qualité de bénéficiaire. L'alimentation de ce fonds s'opère via la collecte d'une cotisation additionnelle de 2 % acquittée par l'ensemble des bénéficiaires du contrat collectif. Article 6 Garanties en matiere de prévoyance 6.
  15. Garanties employeur Par voie statutaire, l'Etat entend renforcer la prise en charge des risques incapacité de travail, invalidité, décès, leur couverture étant d'abord assurée par le déploiement de nouvelles garanties « Employeur » dont la charge financière sera intégralement assurée par l'Etat. Cela recouvre le renforcement de la prise en charge de l'incapacité, la réforme du régime de prise en charge de l'invalidité d'origine non professionnelle, l'amélioration des garanties des ayants-droits des agents décédés, les dispositifs en faveur du maintien et du retour à l'emploi que l'Etat s'engage à renforcer. Les garanties « Employeur » relatives aux risques incapacité et décès, telles qu'elles résultent de l'accord interministériel en prévoyance du 20 octobre 2023, seront mises en place au cours de l'année
  16. Les garanties « Employeur » relatives au risque invalidité entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027 en application de dispositions législatives qui seront soumises au vote du Parlement au plus tard en 2025, selon les dispositions de l'article 16 de l'accord interministériel du 20 octobre
  17. Les garanties « Employeur » sont complétées par des garanties complémentaires en matière d'incapacité, d'invalidité et de décès dans les conditions définies par le présent accord. 6.
  18. Garanties complémentaires Conformément aux dispositions de l'article 18 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023, le contrat collectif de protection sociale complémentaire prévoit la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Il comprendra la couverture du congé de longue maladie prévu à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique et le congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'invalidité d'origine non professionnelle, le décès. En application des dispositions de l'article 17.2 de l'accord interministériel, la charge financière de cette couverture complémentaire sera assurée par les agents et les employeurs publics avec une participation financière de l'Employeur pour un montant fixé à 7 € par mois et par agent. La participation financière de l'Employeur sera exclusivement réservée au financement des garanties interministérielles telles que définies à l'article 18 de l'accord interministériel et pour les niveaux de prise en charge fixés à cet article et décrits en annexe
  19. 6.
  20. Garanties additionnelles Les agents pourront adhérer selon des modalités définies par l'Employeur à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné pour assurer les garanties interministérielles prévues par les articles 17, 18 et 19 de l'accord interministériel. Ces garanties additionnelles porteront sur : - le congé ordinaire de maladie - CMO ; - le congé longue durée - CLD. La souscription de garanties additionnelles n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat souscrit par l'Employeur, la date d'embauche de l'agent, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat. Le contenu des garanties additionnelles est décrit en annexe
  21. 6.
  22. Assiette de calcul des garanties La rémunération de référence servant d'assiette au calcul des prestations en matière de prévoyance (garanties complémentaires et additionnelles) est celle définies pour l'incapacité et l'invalidité par l'article 2.2 et pour le décès par l'article 7 de l'accord du 20 octobre
  23. Article LEGIARTI000049873790 Article 7 Cotisations en matière de santé 7.
  24. Cotisations au panier de soins interministériel 7.1.
  25. Montant de la cotisation d'équilibre Le montant initial de la cotisation d'équilibre est fixé par l'organisme assureur avec lequel le contrat collectif est conclu, après avis de la CPPS conformément à l'article 12 du présent accord. 7.1.
  26. Cotisations additionnelles Le fonds d'aide à destination des retraités est alimenté par une cotisation additionnelle versée par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs, dont le montant est fixé à 2 % de la cotisation acquittée par les bénéficiaires. Les prestations d'accompagnement social sont financées par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à la mise en place du dispositif à 3 % de la cotisation acquittée par les bénéficiaires. 7.1.
  27. Cotisations des agents actifs Le financement de la cotisation d'équilibre se répartit comme suit : En application de l'article 15 du décret du 22 avril 2022, l'Employeur prend en charge 50 % de la cotisation d'équilibre des agents actifs, hors cotisations additionnelles prévues au présent régime. L'agent a à sa charge : - une première part forfaitaire de 20 % de la cotisation d'équilibre ; - une part individuelle solidaire fixée en fonction de ses rémunérations mensuelles soumises à CSG et CRDS, plafonnée au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) correspondant, en moyenne sur la population des bénéficiaires actifs, à 30 % de la cotisation d'équilibre. L'agent devra également s'acquitter des cotisations additionnelles selon les modalités prévues à l'article 7.1.2 du présent accord. 7.1.
  28. Cotisations des retraités Le montant des cotisations des retraités sera fixé dans le contrat collectif. Cette cotisation est plafonnée à 175 % de la cotisation d'équilibre. L'article 6 de l'arrêté du 30 mai 2022 précise qu'au cours des six années suivant la cessation définitive d'activité du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d'équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit : - au titre de la première année, à 100 % ; - au titre de la deuxième année, à 125 % ; - au titre des troisième, quatrième et cinquième années, à 150 % ; - l'âge au-delà duquel le montant des cotisations des retraités n'évolue plus en fonction de l'âge est fixé à 75 ans par l'arrêté du 30 mai
  29. Les taux plafond indiqués peuvent évoluer en fonction des évolutions réglementaires ou des modalités fixées par le décret du 22 avril
  30. Les retraités devront également s'acquitter des cotisations additionnelles présentées à l'article 7.1.2 du présent accord. 7.1.
  31. Cotisations des ayants droit des bénéficiaires actifs et retraités Le montant des cotisations des ayants droit des bénéficiaires actifs et retraités finance le recours aux garanties. Il sera fixé dans le contrat collectif : Enfants : Ce montant est fixé dans la limite de 100 % de la cotisation d'équilibre pour les enfants de plus de 21 ans dans la limite de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ou sans limite d'âge s'ils sont reconnus en situation de handicap. Ce montant est plafonné à 50 % de la cotisation d'équilibre des bénéficiaires actifs, pour les enfants de moins de 21 ans et dans la limite de 2 enfants (gratuité à compter du troisième enfant âgé de moins de 21 ans). Conjoints des bénéficiaires actifs Le montant des cotisations des conjoints (mariés, partenaires de PACS et concubins) des bénéficiaires actifs sera fixé dans le contrat collectif dans la limite de 110 % de la cotisation d'équilibre après avis de la CPPS conformément à l'article 12 du présent accord. Conjoints des bénéficiaires retraités Le montant des cotisations des conjoints (mariés, partenaires de PACS et concubins) des bénéficiaires retraités finance le recours aux garanties. Il sera fixé dans le contrat collectif après avis de la CPPS conformément à l'article 12 du présent accord. Les ayants-droits des bénéficiaires actifs et retraités devront également s'acquitter des cotisations additionnelles présentées à l'article 7.1.2 du présent accord. 7.
  32. Cotisations aux garanties optionnelles La souscription d'une garantie optionnelle, facultative, donnera lieu au paiement d'une cotisation en sus de celle due au titre de la garantie du panier de soins interministériel. L'Employeur prend part au financement des garanties optionnelles de chaque agent actif à hauteur de 50 % de la cotisation, dans la limite de 5 € par bénéficiaire actif et par mois quelle que soit l'option choisie. Les cotisations des options des enfants sont diminuées de 50 % par rapport à leur coût réel afin de favoriser la solidarité au bénéfice des familles. Le financement de ce mécanisme de solidarité est assuré par les agents actifs, les retraités, selon un barème progressif établi sur leur niveau de rémunérations et de pensions. Article 8 Cotisations en matière de prévoyance Pour les garanties complémentaires et additionnelles des risques incapacité, invalidité et décès, la rémunération de référence servant d'assiette au calcul des cotisations est celle définies par l'article 2.2 de l'accord du 20 octobre
  33. Pour les garanties complémentaires du risque décès, elle est définie à l'article 7 de l'accord du 20 octobre
  34. La cotisation versée au titre des garanties complémentaires et additionnelles des risques incapacité, invalidité et décès est calculée à partir d'un pourcentage de la rémunération de référence unique pour l'ensemble des bénéficiaires. L'Employeur participe à hauteur de 7 € par mois au financement de la cotisation des bénéficiaires actifs versée au titre du socle interministériel de garantie du régime complémentaire de prévoyance. Les garanties additionnelles sont à la charge exclusive de l'agent. Article 9 Evolution tarifaire Les montants de cotisations définis dans les contrats pourront faire l'objet d'une révision chaque année, en fonction des résultats dudit contrat. La commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 12 du présent accord participe à la fixation du montant de la cotisation d'équilibre et à l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par l'organisme assureur. Lors de l'évolution de la tarification en cours de contrat, la commission paritaire de pilotage et de suivi pourra examiner l'opportunité d'introduire un principe de progressivité de la tarification des garanties prévoyance. Les agents seront informés de la modification de leur cotisation ainsi que de sa date de prise d'effet. Article LEGIARTI000049873795 Article 10 Sélection des contrats collectifs en santé et en prévoyance L'Employeur met en œuvre une procédure de marché public qui, en application du code de la commande publique, comportera deux lots distincts le premier portant sur le régime collectif en santé, le second portant sur le régime collectif en prévoyance. Le/les titulaire/s du marché sera/seront sélectionné/s pour une durée maximale de six ans, sur la base d'un cahier des charges mentionnant a minima les critères suivants mentionnés à l'article 8 du décret n° 2022-633 : Critères de sélection liés aux candidats : - les garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats. Critères de sélection liés aux contrats : - le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ; - la maîtrise financière des contrats ; - la qualité de gestion des contrats et des services ; - la diversité et la qualité des actions de prévention conduites en direction des bénéficiaires des contrats. Le titulaire devra s'engager à respecter les exigences relatives aux considérations sociales et environnementales qui seront énoncées dans le futur cahier des charges du marché. L'Employeur peut, après avis de la CPPS, ajouter, tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de ses agents. D'autres critères pourront être proposés par la CPPS. La CPPS est consultée sur la définition des critères, leur hiérarchisation et leur pondération dans le respect des principes généraux de la concurrence et dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêt. Les critères d'analyse des offres devront être en adéquation avec les spécificités et les besoins des agents du ministère en matière de protection sociale complémentaire. Avant l'attribution du contrat collectif, l'Employeur présente à la CPPS un rapport exposant son analyse des offres définitives des organismes complémentaires candidats et ses choix au regard des critères définis dans les documents de la consultation. La CPPS émet un avis sur ce rapport. Article 11 Information individuelle Le présent accord est porté à la connaissance des agents via le site Alizé, les intranets directionnels et le Portail de l'action sociale ouvert sur internet et accessible aux agents retraités. 11.
  35. Informations générales sur le dispositif de protection sociale complémentaire En ce qui concerne le régime collectif en santé, les agents actifs sont destinataires d'une information de l'Employeur précisant les principes d'affiliation, celles de leur(s) ayant(s)-droit(s) ainsi que les modalités de dispense. Les conditions de participation de l'Employeur au financement de la cotisation ainsi que les modalités de fixation de la cotisation seront également décrites. Les modalités opérationnelles d'affiliation ainsi que de dispense seront également précisées par l'organisme retenu et l'Employeur. Il en ira de même en cas de modification des garanties et/ou du contrat. Un dispositif d'information à destination des retraités sera mis en œuvre. Le cahier des charges de la consultation en vue de la sélection d'un organisme de protection sociale complémentaire prévoira la mise à disposition d'un simulateur afin de permettre aux agents actifs, ayants droits et retraités d'estimer le montant de leur cotisation, ainsi que des notices explicatives. 11.
  36. Information suite à l'attribution des contrats Une notice d'information détaillant les frais couverts, les garanties ainsi que leurs modalités d'application, et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, sera remise à chaque bénéficiaire affilié au contrat. Les modalités opérationnelles d'affiliation, celles de leur(s) ayant(s)-droit(s) en ce qui concerne le régime collectif en santé, ainsi que de dispense seront également précisées par l'organisme retenu et l'Employeur. Il en ira de même en cas de modification des garanties et/ou du contrat. Article 12 Commission paritaire de pilotage et de suivi Une commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) est mise en place La CPPS participe au pilotage du régime dans le cadre des compétences définies aux articles 23, 24 et 28 du décret n° 2022-633 du 22 avril
  37. Elle assure le pilotage du fonds d'aide aux retraités, et des prestations d'accompagnement social prévues à l'article
  38. Elle formule un avis pour la mise en œuvre du dispositif d'ajustement des mécanismes de solidarité prévus à l'article 23 du décret n° 2022-633 du 22 avril
  39. Elle est consultée sur les critères de sélection et le rapport d'analyse des offres des candidats. Compte tenu de la démographie du ministère (âge moyen des agents actifs, proportion des agents actifs et des retraités), la CPPS se dotera d'indicateurs de suivi permettant de mesurer dans le temps l'impact de cette situation sur l'équilibre du contrat. La CPPS sera compétente dans les mêmes formes, conditions et limites en ce qui concerne le régime collectif en prévoyance. La CPPS peut proposer, aux signataires de l'accord, une révision de l'accord concernant les dispositions portant sur la fixation des taux du fonds retraités et les mécanismes d'accompagnement social. Elle examinera l'opportunité d'introduire un principe de progressivité des cotisations pour les garanties en prévoyance en lien avec l'organisme assureur désigné lors de l'évolution de la tarification. La CPPS examinera les conditions de la transition entre le contrat « référencé » et la couverture du risque perte d'autonomie proposée le cas échéant par les organismes assureurs à l'issue du contrat référencé. Elle fera le suivi des souscriptions des garanties additionnelles en prévoyance. La CPPS se réunit au moins trois fois par an. Dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts, elle sera composée paritairement de représentants de l'Employeur et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels, détenant un siège en comité social d'administration ministériel (CSAM). La composition de la CPPS et la répartition des voix sont présentées en annexe
  40. Le renouvellement de la CPPS est défini à l'article 29 du décret du 22 avril
  41. Un règlement intérieur de la CPPS est adopté lors de la première séance. Article 13 Révision et dénonciation de l'accord ministériel Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les articles L. 227-2 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et selon les mêmes modalités que celles de sa publication. En cas d'évolutions des textes législatifs et réglementaires relatif au régime de protection sociale complémentaire, celles-ci seront intégrées dans l'accord. Article 14 Comité de suivi de l'accord Il est créé un comité de suivi de l'accord ministériel comprenant des représentants de l'Employeur et des organisations syndicales signataires de l'accord. Il a pour objet de suivre l'application de cet accord par l'Employeur et notamment les modalités opérationnelles de mise en œuvre par l'administration et l'organisme assureur. Il est saisi des demandes d'évolution de l'accord ministériel. Article LEGIARTI000049873804 Article 15 Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel Le présent accord collectif ministériel est conclu pour une durée indéterminée. Il fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues aux articles L. 226-1 et L. 226-2 du code général de la fonction publique. Il prend effet à compter du lendemain de cette publication en vue de la mise en place du dispositif de protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais de santé d'une part et de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance d'autre part, qui prendront effet à la date prévue dans les conventions d'assurance correspondantes. LES SIGNATAIRES Le 21 juin
  42. Article LEGIARTI000049873807 ANNEXES ANNEXE 1 PÉRIMÈTRE DE L'ACCORD Les établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorité publique indépendante ci-après ont donné mandat pour rejoindre le présent accord. Etablissements publics (EP) : Agence Nationale des Fréquences (ANFR). Instituts régionaux d'administration (Lyon, Nantes, Metz, Bastia et Lille). Autorités Administratives Indépendantes (AAI) : Autorité de la concurrence (AC). Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Autorité nationale des jeux (ANJ). Autorité de sûreté nucléaire (ASN). L'institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Article LEGIARTI000049873808 ANNEXE 2 TABLEAUX DE GARANTIE EN MATIÈRE DE SANTÉ (SOCLE ET OPTIONS) Garanties y compris le remboursement de la sécurité sociale (sauf mention contraire). Garanties exprimées en % de la base de remboursement de la sécurité sociale (sauf mention contraire). Panier de soins interministériel Panier de soins + Option 1 Panier de soins + Option 2 Poste de soins Part SS Remboursement Remboursement Remboursement Hospitalisation Honoraires

(1)Praticien OPTAM/OPTAM-CO 80 % ou 100 % 150 % 180 % 200 % Praticien non OPTAM/OPTAM-CO 80 % ou 100 % 130 % 160 % 180 % Forfait journalier hospitalier Forfait journalier hospitalier Frais réels Frais réels Frais réels Forfait Patient Urgence (FPU) Frais réels Frais réels Frais réels Forfait hospitalier et frais de séjour Forfait actes lourds (participation forfaitaire de 24 €) Frais réels Frais réels Frais réels Frais de séjour 80 % ou 100 % 100 % 125 % 150 % Chambre particulière (sans limitation de durée) Court séjour et maternité 50 €/nuit 55 €/nuit 60 €/nuit Soins de suite 40 €/nuit 40 €/nuit 45 €/nuit Psychiatrie 45 €/nuit 50 €/nuit 55 €/nuit Ambulatoire 25 €/jour 25 €/jour 30 €/jour Frais d'accompagnant Etablissement conventionné 38,50 €/nuit 38,50 €/nuit 38,50 €/nuit Etablissement non conventionné 25 €/nuit 25 €/nuit 25 €/nuit Soins courants Honoraires médicaux Consultations / Visites de médecins généralistes Praticien OPTAM/OPTAM-CO 70 % 100 % 150 % 180 % Praticien non OPTAM/OPTAM-CO 70 % 100 % 130 % 160 % Consultations / Visites de médecins spécialistes Praticien OPTAM/OPTAM-CO 70 % 150 % 180 % 200 % Praticien non OPTAM/OPTAM-CO 70 % 130 % 160 % 180 % Actes techniques médicaux Praticien OPTAM/OPTAM-CO 70 % 150 % 180 % 200 % Praticien non OPTAM/OPTAM-CO 70 % 130 % 160 % 180 % Actes d'imagerie médicale Praticien OPTAM/OPTAM-CO 70 % 130 % 150 % 150 % Praticien non OPTAM/OPTAM-CO 70 % 100 % 130 % 130 % Honoraires paramédicaux Infirmiers, pédicures, podologues, orthophonistes, orthoptistes 60 % 100 % 120 % 130 % Masseurs-kinésithérapeutes 60 % 130 % 130 % 130 % Analyses et examens de laboratoire Analyses et examens de laboratoire 60 % 100 % 100 % 100 % Analyses non remboursées 50 €/an Médicaments Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65 % 65 % 100 % 100 % 100 % Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 30 % 30 % 100 % 100 % 100 % Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15 % 15 % 100 % 100 % 100 % Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité sociale (Homéopathie, contraceptifs, tests de grossesse) 70 €/an 70 €/an 70 €/an Matériel médical Appareillage et prothèses médicales (hors aides auditives et optique) 60 % 200 % 200 % 200 % Frais de transport en véhicule sanitaire Ambulance, taxi conventionné (hors SMUR) 65 % 100 % 100 % 100 % Dentaire Soins et prothèses 100 % Santé
(2)Soins et prothèses 100 % Santé 60 % Remboursement total de la dépense engagée Remboursement total de la dépense engagée Remboursement total de la dépense engagée Soins (hors 100 % Santé) Consultations, soins courants, radiologie, chirurgie, parodontologie (acceptée SS) 60 % 100 % 100 % 100 % Prothèses (hors 100 % Santé) Panier Maitrisé Prothèses fixes (couronnes et bridges) 60 % 375 % 400 % 430 % Prothèses amovibles 60 % 375 % 400 % 430 % Prothèses provisoires 60 % 375 % 500 % 600 % Inlay Core 60 % 375 % 375 % 375 % Inlays onlays d'obturation 60 % 150 % 200 % 220 % Panier Libre Prothèses fixes (couronnes et bridges) 60 % Dent visible : 300 % 400 % 430 % 60 % Dent non visible : 250 % 300 % 430 % Prothèses amovibles 60 % Dent visible : 300 % 400 % 430 % 60 % Dent non visible : 250 % 300 % 430 % Prothèses provisoires 60 % 300 % 500 % 600 % Inlay Core 60 % 200 % 200 % 220 % Inlays onlays d'obturation 60 % 150 % 200 % 220 % Implantologie Implants 500 €/implant 1000 €/implant 1200 €/implant (limite 2 implants/an) (limite 2 implants/an) (limite 2 implants/an) Couronne sur implant 200 €/couronne 300 €/couronne 375€/couronne (limite 2 couronnes/2 ans) (limite 2 couronnes/2 ans) (limite 2 couronnes/2 ans) Orthodontie Orthodontie (remboursée par la Sécurité sociale) 100 % 250 % 350 % 350 % Orthodontie (non remboursée par la Sécurité sociale) 400 €/semestre 400 €/semestre 500 €/semestre Parodontologie Parodontologie (non remboursée par la Sécurité sociale) 250 €/an 400 €/an Aides auditives Equipements 100 % Santé
(2)
(3)Equipements 100 % Santé 60 % Remboursement total Remboursement total Remboursement total de la dépense engagée de la dépense engagée de la dépense engagée Equipements à tarif libre
(3)Equipements à tarif libre pour les plus de 20 ans 60 % 800 € 900 € 1 300 € Equipements à tarif libre pour les 20 ans et moins ou atteint de cécité 60 % 1 400 € 1 600 € 1 600 € Frais d'entretien et réparation Piles, écouteurs, microphones et embouts remboursés par la Sécurité sociale 60 % 100 % 125 % 125 % Frais d'entretien et réparation non remboursés par la Sécurité sociale 50€/an 50€/an Optique Equipements 100 % Santé
(2)Equipements 100 % Santé 60 % Remboursement total Remboursement total Remboursement total de la dépense engagée de la dépense engagée de la dépense engagée Equipements à tarif libre Monture 60 % 50 € 100 € 100 € Verres 60 % Cf. grille optique Cf. grille optique Cf. grille optique Autres prestations optique Lentilles prescrites prises ou non prises en charge, y compris lentilles jetables
(4)60 % 100 €/an 130€/an 150 €/an Chirurgie réfractive dont kératotomie (par œil) 400 €/an 400 €/an 500 €/an Grille optique (remboursement par verre) Verre unifocal, sphérique Sphère de - 6 à + 6 (simple) 60 % 60 € 100 € 150 € Sphère < 6 ou Sphère > 6 (complexe) 60 % 110 € 200 € 250 € Verre unifocal, sphéro-cylindrique Cylindre ≤ + 4, sphère de - 6 à 0 (simple) 60 % 60 € 100 € 150 € Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ + 6 (simple) 60 % 60 € 100 € 150 € Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 6 (complexe) 60 % 110 € 200 € 250 € Cylindre ≥ + 0,25, sphère < - 6 (complexe) 60 % 110 € 200 € 250 € Cylindre > + 4, sphère de - 6 à 0 (complexe) 60 % 110 € 200 € 250 € Verre multifocal ou progressif sphérique Sphère de - 4 à + 4 (complexe) 60% 150 € 200 € 250 € Sphère < - 4 ou > + 4 (très complexe) 60% 200 € 250 € 300 € Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique Cylindre ≤ + 4, sphère de - 8 à 0 (complexe) 60 % 150 € 200 € 250 € Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ + 8 (complexe) 60 % 150 € 200 € 250 € Cylindre > + 4, sphère de - 8 à 0 (très complexe) 60 % 200 € 250 € 300 € Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 8 (très complexe) 60 % 200 € 250 € 300 € Cylindre ≥ + 0,25, sphère < - 8 (très complexe) 60 % 200 € 250 € 300 € Autres postes Cures thermales acceptées par la Sécurité sociale Honoraires, traitements, frais d'hébergement et transport 65 % 100% 100% 100% + 100€ Médecines additionnelles et de prévention Médecine douce Ostéopathe, chiropracteur, homéopathe, étiopathe, pédicure-podologue, acupuncteur, psychomotricien, sophrologue 2 séances/an 5 séances/an 5 séances/an (limite 40 €/séance) (limite 45 €/séance) (limite 50 €/séance) Psychologue Psychologues conventionnés, pris en charge par la Sécurité sociale dans la limite de 8 séances par an 60 % 40 € pour la 1ère séance 30 € pour les 7 séances restantes 40 € pour la 1re séance 30 € pour les 7 séances restantes 40 € pour la 1re séance 30 € pour les 7 séances restantes Psychologue 4 séances/an 6 séances/an 6 séances/an (limite 30 €/séance) limite 40€/séance limite 40€/séance Actes refusés par la sécurité Sociale Vaccins, consultation diététique, bilan parodontal, ostéodensitométrie osseuse, sevrage tabagique 80 €/an 80 €/an 80 €/an Contraception, tests de grossesse 80 €/an 90 €/an 100 €/an Dépistage (surdité enfant, trouble du langage, hyperactivité, …) 50 €/an 50 €/an Prévention Amniocentèse, Dépistage Prénatal Non invasif 183 €/acte 183 €/acte 183 €/acte Tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale Variable 100 % 100 % 100 %
(1)Honoraires médicaux, chirurgicaux (hors chirurgie esthétique), obstétricaux et psychiatriques.
(2)Tels que définis règlementairement par le code de la sécurité sociale.
(3)Le renouvellement de la prise en charge d'une prothèse auditive se fait tous les 4 ans. Ce délai s'entend pour chaque oreille indépendamment.
(4)Le montant forfaitaire inclut le ticket modérateur. Au-delà du forfait en euros, le remboursement s'effectue à hauteur du ticket modérateur. Article LEGIARTI000049873810 Tableau de garanties du panier de soins « étranger » PANIER DE SOINS ETRANGER Soins réalisés en France (panier de soins) Soins réalisés à l'étranger (les remboursements étant plafonnés à 300.000 euros/an/bénéficiaire) SOINS COURANTS Honoraires médicaux Consultations et visites généralistes Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 100 % BR 90 % FR Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 100 % BR 90 % FR Consultations/Visites de médecins spécialistes Médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 150 % BR 90 % FR Médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 130 % BR 90 % FR Actes techniques médicaux Praticien adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 150 % BR 90 % FR Praticien non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 130 % BR 90 % FR Actes d'imagerie médicale Praticien adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 130 % BR 90 % FR Praticien non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 100 % BR 90 % FR Honoraires paramédicaux Infirmiers, pédicures, podologues, orthophonistes, orthoptistes 100 % BR 90 % FR Masseurs-kinésithérapeutes 130 % BR 90 % FR Psychologues conventionnés, pris en charge par la Sécurité sociale dans la limite de 8 séances par an 1re séance 40 € puis 30 €/séance 1re séance 40 € - 30 €/séance (dans la limite de 8 séances, sans notion de prise en charge par la SS) Analyses et examens de laboratoire Analyse et examens de laboratoire 100 % BR 90 % FR Affection longue durée (Prise en charge 100 % SS Française) 100 % FR Cures thermales Honoraires, traitements, frais d'hébergement et transport 100% BR 100 % BRR Pharmacie Médicaments à service médical rendu majeur ou important 100 % BR 90 % FR Médicaments à service médical rendu modéré 100 % BR 90 % FR Médicaments à service médical faible 100 % BR 90 % FR Pharmacie prescrite non remboursée par la Sécurité sociale (Homéopathie, contraceptifs, tests de grossesse) 70 € / an 100 € / an Frais de transport Ambulance, taxi conventionné (hors SMUR) 100 % BR 90 % FR Matériel médical Appareillage et prothèses médicales (hors aides auditives et optique) 200% BR 150% BRR DENTAIRE Soins et prothèses dentaires 100 % santé Remboursement total de la dépense engagée - Soins dentaires 100 % BR 90 % FR Prothèses (hors 100 % Santé) Panier Maitrisé Prothèses fixes (couronnes et bridges) 375 % BR 320 % BRR Prothèses amovibles 375 % BR 320 % BRR Prothèses provisoires 375 % BR 320 % BRR Inlay Core 375 % BR 320 % BRR Inlays onlays d'obturation 150 % BR 140 % BRR Panier aux tarifs libres Prothèses fixes (couronnes et bridges) Dent visible : 300 % BR Dent non visible : 250 % BR 320 % BRR Prothèses amovibles Dent visible : 300 % BR Dent non visible : 250 % BR 320 % BRR Prothèses provisoires 300 % BR 320 % BRR Inlay Core 200 % BR 140 % BRR Inlays onlays d'obturation 200 % BR 140 % BRR Implantologie Implants (limite 2 implants/
  1. an)500 €/implant 500 €/implant Couronne sur implant (limite 2 couronnes/2 ans) 200 €/couronne 200 €/couronne Prothèses dentaires non pris en charge par la SS Prothèses dentaires non pris en charge par la SS - 225 % BRR Orthodontie Orthodontie (remboursée par la Sécurité sociale) 250 % BR 255 % BRR Orthodontie (non remboursée par la Sécurité sociale) 400 €/semestre 225 % BRR OPTIQUE Optique Equipements 100% Santé Remboursement total de la dépense engagée - Equipements à tarif libre Monture 50 € 100 € Verres Cf. grille optique Cf. grille optique Autres prestations optique Lentilles prescrites prises ou non prises en charge, y compris lentilles jetables 100 €/an 130 €/an Chirurgie réfractive dont kératotomie (par œil) 400 €/an 400 €/an Grille optique Type de verre (remboursement par verre) Verre unifocal, sphérique Sphère de - 6 à + 6 (Verre simple) 60 € 125 € Sphère < 6 ou Sphère > 6 (Verre complexe) 110 € 300 € Verre unifocal, sphéro-cylindrique Cylindre ≤ + 4, sphère de - 6 à 0 (Verre simple) 60 € 125 € Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ + 6 (Verre simple) 60 € 125 € Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 6 (Verre complexe) 110 € 300 € Cylindre ≥ + 0,25, sphère < - 6 (Verre complexe) 110 € 300 € Cylindre > + 4, sphère de - 6 à 0 (Verre complexe) 110 € 300 € Verre multifocal ou progressif sphérique Sphère de - 4 à + 4 (Verre complexe) 150 € 300 € Sphère < - 4 ou > + 4 (Verre hypercomplexe) 200 € 350 € Verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique Cylindre ≤ + 4, sphère (Verre complexe) 150 € 300 € Sphère > 0 et (sphère + cylindre) ≤ + 8 (Verre complexe) 150 € 300 € Cylindre > + 4, sphère de - 8 à 0 (Verre hypercomplexe) 200 € 350 € Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 8 (Verre hypercomplexe) 200 € 350 € Cylindre ≥ + 0,25, sphère < - 8 (Verre hypercomplexe) 200 € 350 € AIDES AUDITIVES Prothèses auditives Equipements 100% Santé Remboursement total de la dépense engagée - Equipements à tarif libre (<= 20 ans) 1 400 € 1 200 € Equipements à tarif libre (> 20 ans) 800 € 1 200 € HOSPITALISATION Hospitalisation Frais de séjour 100 % BR 90 % FR Honoraires médecin Conventionnés adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 150 % BR 90 % FR Conventionnés non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM et OPTAM-CO 130 % BR 90 % FR Forfait journalier hospitalier Forfait journalier hospitalier 100 % FR - Forfait hospitalier Forfait actes lourds (participation forfaitaire de 24 €) 100 % FR - Forfait patient urgence (FPU) Forfait patient urgence (FPU) 100 % FR - Chambre particulière (sans limitation de durée) Court séjour et maternité 50 €/nuit 68 €/nuit Soins de suite 40 €/nuit 68 €/nuit Psychiatrie 45 €/nuit 68 €/nuit Ambulatoire 25 €/jour 25 €/jour Frais d'accompagnant Etablissement conventionné 38,50 €/nuit 38,50 €/nuit Etablissement non conventionné 25 €/nuit 38,50 €/nuit AUTRES POSTES Médecines additionnelles et de prévention Médecine douce Ostéopathe, chiropracteur, homéopathe, étiopathe, pédicure-podologue, acupuncteur, psychomotricien, sophrologue (limité à 2 séances/
  2. an)30 €/séance 30 €/séance Actes refusées par la sécurité Sociale Vaccins, consultation diététique, bilan parodontal, ostéodensitométrie osseuse, sevrage tabagique 80 €/an 80 €/an Contraception, tests de grossesse 80 €/an 80 €/an Prévention Amniocentèse, Dépistage Prénatal Non invasif 183 €/acte 183 €/acte Tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale 100 % BR 100 % BRR Services spécifiques Rapatriement sanitaire Oui Article LEGIARTI000049873811 ANNEXE 3 TABLEAU DES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES ET ADDITIONNELLES Garanties statutaires Garanties complémentaires Garanties additionnelles Garantie A1 Garantie A2 TIB+ NBI Primes TIB+ NBI Primes TIB+ NBI Primes TIB+ NBI Primes Capital décès 100 % 100 % 100 % 100 % - - - - Rente éducation De 0 à 18 ans 5 % PMSS - - - De 19 à 26 ans 15 % PMSS - - - CMO Plein traitement 100 % 100 % - - 0 % 0 % 0 % 0 % Demi-traitement 50 % 50 % - - 50 % 0 % 50 % 20 % CLM / CGM Plein traitement 100 % 33 % 0 % 66 % - - - - Demi-traitement 60 % 60 % 20 % 20 % - - - - CLD Plein traitement 100 % 0 % - - 0 % 10 % 0 % 70 % Demi-traitement 50 % 0 % - - 50 % 10 % 50 % 70 % Retraite pour invalidité 50 % à 75 % 0 % 5 % à 30 % 80 % - - - - Pension d'invalidité Titulaires Catégorie 1 40 % 40 % 10 % 10 % - - - - Catégories 2 & 3 70 % 70 % 10 % 10 % - - - - Pension d'invalidité Contractuels Catégorie 1 30 % 30 % 20 % 20 % - - - - Catégories 2 & 3 50 % 50 % 30 % 30 % - - - - Article LEGIARTI000049873812 ANNEXE 4 COMPOSITION ET RÉPARTITION DES VOIX DE LA COMMISSION PARITAIRE DE PILOTAGE ET DE SUIVI SUITE AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DE DÉCEMBRE 2022 Organisations syndicales membres de la CPPS Nombre de représentants titulaires Nombre de voix obtenues aux dernières élections du CSAM Pourcentage de voix en CPPS Solidaires Finances 1 23 311 29,00 CGT Finances 1 18 228 22,68 CFDT-CFTC Finances 1 15 987 19,89 Finances Force Ouvrière 1 15 279 19,01 UNSA-CFE-CGC 1 7 569 9,42 Total 5 80 374 100,0 Employeurs Nombre de représentants Représentants de l'Employeur 5

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