Article 1 I. - Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C
- III.- Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les agents de constatation des douanes. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe. Article 2 Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A et B, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance. Le ministre du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches. Article 3 Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, peuvent être chargés : Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et, d'administration générale, des travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi que des travaux d'administration générale des services. Ils peuvent gérer des recettes de 2e catégorie ; Dans la branche de la surveillance, en brigades ou dans les unités spécialisées : De la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier ; Du contrôle des personnes et du contrôle des marchandises circulant sous titre de douane ; De tous travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités ; De travaux techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes. Pour le contrôle des personnes, la visite à corps est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée. Article 3-1 Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 4 Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes : 1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ; 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ; 3° Etre apte au port et à l'usage des armes. L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites. Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer les fonctions de motocycliste. Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. Pour exercer des fonctions de marin, les agents de constatation des douanes doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures applicables fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. Article 5 Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret. Article 5-5 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe sont recrutés : 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et par les dispositions du présent décret. II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. III.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article
- IV.-Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. V.-A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV. Article 6 Les dispositions de l'article 3-7 du décret 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des agents de constatation des douanes. Toutefois, par dérogation au III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité, le directeur général des douanes et droits indirects nomme les membres des jurys des concours. Les membres de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du même décret sont nommés par le directeur général des douanes et droits indirects ou par l'autorité déconcentrée qui organise le recrutement. Article 7 Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Article 8 Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Article 9 I. - Les agents recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an. II. - Les agents recrutés en application du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant : 1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ; 2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite. La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps. Article 11 I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption. Article 12 Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur. Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article
- Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions fixées par le décret du 11 mai 2016 précité. Article 15 Sous réserve des dispositions de l'article 16 et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après : De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 : De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Dans les deux cas visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Article 15-1 Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes recrutés par concours ouverts au titre du IV de l'article 5-5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs. Article 16 Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article
- Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Article 17 Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des agents de constatation des douanes reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents, ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Article 21 Les agents promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe ainsi que les agents directement intégrés ou détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont applicables aux agents souhaitant être directement intégrés ou détachés dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes. Article 22 A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mai 2016 précité, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit : DÉNOMINATION des emplois DÉNOMINATION antérieure TEXTE INSTITUANT le classement FINANCES, DOUANES Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance). Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance). Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août
- Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965) Article 23 A compter de la même date, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau documentaire des limités d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit : DÉNOMINATION des emplois DÉNOMINATION ANTÉRIEURE (éventuellement) TEXTE INSTITUANT le classement 4e échelon FINANCES-CATÉGORIE ACTIVE-DOUANES Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance). Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1 re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance). Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août
- Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965) Article 28 Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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