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Décret n°96-819 du 12 septembre 1996 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1996

Article 1 Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 518 505 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 453 850 000 F, diminués d'un montant de 57 235 000 F correspondant au déficit de l'exercice

  1. Article 2 La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 310 262 000 F. Article 3 Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 840 197 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,77 p.
  2. Article 4 Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 224 052 000 F. Article 5 Le montant du solde de la première part est fixé à 56 013 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
  3. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, est fixé à 47 975 000 F ; Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 782 000 F ;
  4. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, est fixé à 8 038 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p.
  5. Article 6 Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales susvisé, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,7 p.
  6. Article 7 La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 086 353 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 827 801 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 12,58 p. 100 ; b) 100 162 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ; c) 158 390 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 31 086 000 F. Article 8 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.