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Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'opérateur France Travail.

Article 1 Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de l'opérateur France Travail recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail. Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret. Article 3 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 4 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 7 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 7-1 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 8 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 10 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 13 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 16 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 17 Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022. Article 18 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 19 Les agents de l'opérateur France Travail ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau d'emplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 18, l'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur. Article 20 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 21 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 22 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 23 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 24 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 25 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 26 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 27 Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de l'opérateur France Travail à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours. Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié. La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'opérateur France Travail Article 28 Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'opérateur France Travail sont réparties en quatre groupes : Premier groupe :

  1. a)L'avertissement ;
  2. b)Le blâme. Deuxième groupe :
  3. a)L'abaissement d'échelon ;
  4. b)L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;
  5. c)Le déplacement d'office. Troisième groupe :
  6. a)Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;
  7. b)L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. Quatrième groupe : Le licenciement sans préavis ni indemnité. Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Article 29 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 30 Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites. Article 31 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 32 S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire. Les résultats de cette enquête doivent être portés à la connaissance de l'agent et du conseil de discipline dans le délai d'un mois. Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Article 33 Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire. Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Toutefois, si le directeur général décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais mentionnés au premier alinéa, à compter de la notification de cette décision. Article 34 Toute mention au dossier du blâme infligé à un agent est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. L'agent non licencié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que le blâme peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Le directeur général statue sur cette demande, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Article 35 En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le directeur général qui saisit le conseil de discipline. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 33, l'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Article 36 L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congé annuels. Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste comportant la mention des conséquences encourues lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste, dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire. Article 37 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 38 Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général. Article 39 En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement. Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle. A défaut, l'opérateur France Travail recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'opérateur France Travail par convention. En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé. Article 40 Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de l'opérateur France Travail dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent décret aux agents des départements d'outre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique. Article 48 Les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement. Article 49 Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021. Article 51 Le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution est abrogé. Article 52 Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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