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Arrêté du 3 janvier 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N. 64-972 DU 12 SEPTEMBRE 1964 RELATIF AUX SERVICES MEDICAUX D

Article 1 Les services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées devront satisfaire, en ce qui concerne le personnel infirmier, l'aménagement des locaux et la délivrance de soins d'urgence aux conditions énoncées par les articles suivants. Article 2 Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat, ou ayant l'autorisation d'exercer ou titulaires du diplôme d'aide soignant, à raison au moins : D'une infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 1000 salariés : De deux infirmières ou infirmiers pour 1000 à 2250 salariés : Au-dessus de 2250 salariés : d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaires par tranche de 1250 salariés. Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent aux heures normales du personnel. Dans les services interentreprises une ou un auxiliaire médical devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail dans les mines. Article 3 Au-dessous de 200 salariés une infirmière ou un infirmier diplômé ou ayant reçu l'autorisation d'exercer, ou titulaire du diplôme d'aide soignant pourra être adjoint au service médical si le médecin du travail en fait la demande. En cas de désaccord, il sera fait appel à l'ingénieur en chef des mines, qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines. Article 4 Lorsqu'un établissement comportera un travail de jour et de nuit, un service de garde sera assuré en dehors des heures de service du personnel infirmier. Article 5 Dans toute exploitation, 10 p. 100 au moins de l'ensemble des ouvriers et agents de maîtrise du fond recevront l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins en cas d'urgence. Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, l'un au moins des ouvriers ou agents de maîtrise devra avoir reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins en cas d'urgence. Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus aux articles 2 et

  1. Article 6 Les locaux comprendront au moins :
  2. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise, que celle-ci dispose ou non d'un service autonome : Au-dessous de 500 salariés : deux pièces de 16 mètres carrés chacune. Entre 500 et 1.000 salariés : trois pièces d'une surface totale de 50 mètre carrés. Pour 1.000 salariés et au-dessus : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansements (ensemble de 50 mètres carrés), une petite salle de repos de 8 mètres carrés. Lorsque le service sera suffisamment important pour occuper deux médecins du travail dans les mines à temps plein, il devra y avoir un second cabinet médical. Les locaux devront comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et un chauffage suffisants et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux.
  3. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comportera au moins l'ensemble prévu plus haut pour 1.000 salariés et au-dessus. En outre, dans chaque entreprise, une pièce sera réservée à l'usage d'un poste de secours. Les examens pourront avoir lieu dans des camions-dispensaires aménagés dans les conditions identiques à celles fixées par les arrêtés visés à l'article 25 (avant-dernier alinéa) du décret n. 52-1263 du 27 novembre
  4. Article 7 Les dispositions des articles 2, 5 et 6 du présent arrêté entreront en vigueur dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. Toutefois, dès la publication du présent arrêté, les exploitants devront mettre à la disposition du médecin du travail le local nécessaire à l'exercice de ses fonctions et disposer du matériel et du personnel permettant de donner les premiers soins aux blessés et malades, conformément aux dispositions des règlements généraux sur l'exploitation des mines. Article 8 Des dérogations aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté pourront être accordées par l'ingénieur en chef des mines, après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.