Article 1 Les services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées devront satisfaire, en ce qui concerne le personnel infirmier, l'aménagement des locaux et la délivrance de soins d'urgence aux conditions énoncées par les articles suivants. Article 2 Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmières ou d'infirmiers diplômés d'Etat, ou ayant l'autorisation d'exercer ou titulaires du diplôme d'aide soignant, à raison au moins : D'une infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 1000 salariés : De deux infirmières ou infirmiers pour 1000 à 2250 salariés : Au-dessus de 2250 salariés : d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaires par tranche de 1250 salariés. Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent aux heures normales du personnel. Dans les services interentreprises une ou un auxiliaire médical devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail dans les mines. Article 3 Au-dessous de 200 salariés une infirmière ou un infirmier diplômé ou ayant reçu l'autorisation d'exercer, ou titulaire du diplôme d'aide soignant pourra être adjoint au service médical si le médecin du travail en fait la demande. En cas de désaccord, il sera fait appel à l'ingénieur en chef des mines, qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines. Article 4 Lorsqu'un établissement comportera un travail de jour et de nuit, un service de garde sera assuré en dehors des heures de service du personnel infirmier. Article 5 Dans toute exploitation, 10 p. 100 au moins de l'ensemble des ouvriers et agents de maîtrise du fond recevront l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins en cas d'urgence. Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, l'un au moins des ouvriers ou agents de maîtrise devra avoir reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins en cas d'urgence. Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus aux articles 2 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.