Article 1 I.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants : 1° Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ; 2° Les orientations fondamentales ; 3° Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs en application des articles R. 212-11, R. 212-15 et R. 212-16 du même code, ainsi que les objectifs définis en application de l'article R. 212-9 du code de l'environnement ; 4° Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales ; 5° La liste des valeurs seuils retenues pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, ainsi que les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux pour lesquels des mesures de prévention ou de limitation des introductions dans les eaux souterraines sont définis ; 6° Un résumé présentant la démarche d'adaptation au changement climatique pour le bassin. II.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants : 1° Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique ; 2° Une présentation des dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; 3° Le résumé du programme pluriannuel de mesures établi en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement ; 4° Le résumé du programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ; 5° Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; 6° Un résumé des dispositions prises pour recueillir les observations du public et l'avis des assemblées et organismes consultés, mises en place par le comité de bassin comme le prévoient les articles L. 212-2 et R. 212-6 du code de l'environnement, ainsi que des modalités de mise à disposition des documents et des synthèses effectuées à l'issue de ces consultations intégrant la manière dont le comité de bassin en a tenu compte ; 6° bis La déclaration prévue à l'article L. 122-9 ; 7° La synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; 8° Une stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau. Article 2 Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à la disposition du public est accompagné du rapport environnemental prévu aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement et de l'avis de l'autorité environnementale établi en application de l'article L. 122-7 du code de l'environnement. Lorsque les éléments constituant le rapport environnemental décrits à l'article R. 122-20 du code de l'environnement figurent dans le projet de schéma directeur et dans ses documents d'accompagnement, le rapport environnemental y fait référence et les présente sous la forme d'un résumé. Article 3 Le résumé mentionné au 1° du I de l'article 1er ci-dessus présente le contexte juridique et la portée du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il identifie les principales étapes du programme de travail et de la procédure d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et rappelle les principales actions conduites en vue de la mise à disposition du public afin de recueillir ses observations et de la consultation des assemblées et organismes comme prévu aux articles L. 212-2 et R. 212-6 du code de l'environnement. Il identifie les autorités responsables de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que du programme pluriannuel de mesures. Il mentionne les moyens disponibles pour accéder aux documents de référence prévus au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement. Pour les bassins s'étendant sur le territoire d'un autre Etat, il mentionne les commissions internationales de concertation et, le cas échéant, les autorités étrangères compétentes et les dispositions prises pour assurer la coordination mentionnée au XII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Article 4 Les orientations fondamentales mentionnées au 2° du I de l'article 1er du présent arrêté du même code sont établies au regard des objectifs et des exigences visés aux I et II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'en réponse aux questions importantes en matière de gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique définies aux articles L. 212-2 et R. 212-6 du même code et en tenant compte des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur. Chacune des orientations fondamentales est précédée d'un rappel des questions importantes auxquelles elle répond. Les orientations fondamentales sont répertoriées afin d'en faciliter le repérage. Article 5 Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et mentionnés au 3° du I de l'article 1er du présent arrêté sont présentés sous la forme d'un tableau de synthèse assorti d'éléments cartographiques. Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des éléments cartographiques sont conformes aux spécifications du service national d'administration des données et des référentiels sur l'eau (SANDRE). Un résumé des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs environnementaux est présenté dans le schéma directeur. Article 6 I.-Pour les eaux de surface, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état chimique et l'état écologique. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés au 2° du IV, au V et au VI de l'article L. 212-1. Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif est atteint “depuis 2015” ; Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif sera atteint en 2021 ; Pour les masses d'eau qui sont en état moins que bon lors de l'évaluation la plus récente, l'échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ; Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ; Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ; Pour les masses d'eau faisant l'objet d'une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les éléments de qualité concernés, l'argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027. Les éléments cartographiques comprennent : 1° Une carte présentant les objectifs d'état écologique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite d'un mille nautique au-delà de la ligne de base ; 2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite des eaux territoriales ; 3° Une carte présentant les objectifs d'état chimique hors substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes définies par l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. II.-Les objectifs de quantité en période d'étiage sont définis aux principaux points de confluence du bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés points nodaux. Ils sont constitués, d'une part, de débits de crise en dessous desquels seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, d'autre part, dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté, de débits objectifs d'étiage permettant de satisfaire l'ensemble des usages en moyenne huit années sur dix et d'atteindre le bon état des eaux. Article 7 Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état chimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1. Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif est atteint “depuis 2015” ; Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif sera atteint en 2021 ; Pour les masses d'eau qui sont en état moins que bon lors de l'évaluation la plus récente, l'échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ; Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ; Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ; Pour les masses d'eau faisant l'objet d'une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les éléments de qualité concernés, l'argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027. Les éléments cartographiques comprennent : 1° Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau souterraines qui ont un rôle essentiel dans l'alimentation des masses d'eau de surface pour le maintien de leur état écologique. Dans les zones de répartition des eaux cette carte est déclinée soit en niveaux piézométriques de crise en-dessous desquels seuls l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, soit en volumes maximum prélevables ; 2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique ainsi que les masses d'eau devant faire l'objet de mesures afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines. Article 8 I. - En complément des dispositions prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, les tableaux de synthèse des objectifs d'état des masses d'eau : 1° Identifient la masse d'eau, d'une part, en utilisant les règles de codification spécifiées par le SANDRE, d'autre part en se référant à sa situation géographique au regard de repères aisément identifiables par le public, afin de faciliter le recueil des observations du public ; 2° Précisent l'échéance de réalisation des objectifs d'état chimique, d'état écologique ou de potentiel écologique pour les eaux de surface et d'état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines. En ce qui concerne l'état chimique, l'échéance peut en fonction des cas être fixée à 2033 (si présence d'une substance dont les normes de qualité environnementale ont été modifiées par la directive 2013/39) ou à 2039 (si présence d'une substance introduite par la directive 2013/39). Pour ces échéances (2033 ou 2039), les éléments de qualité à l'origine du report de délai sont précisés ; 2° bis Précisent les masses d'eau pour lesquelles un report de délais est retenu en application de l'article R. 212-16 du code de l'environnement, la justification étant précisée (faisabilité technique, coût disproportionné, conditions naturelles) ; 3° Précisent pour les masses d'eau pour lesquelles un objectif moins strict est retenu en application de l'article R. 212-16 du code de l'environnement les éléments de définition du bon état qui font l'objet d'une adaptation assortis d'un argumentaire technique et/ou financier ; 4° Identifient les masses d'eau concernées par la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et par l'article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix. II.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux précise, pour les masses d'eau concernées, les raisons des modifications ou des altérations qui justifient, dans les conditions définies au I bis de l'article R. 212-16 du code de l'environnement, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. III.-Un tableau de synthèse précise pour chaque masse d'eau concernée les raisons justifiant les classements en masses d'eau fortement modifiées ou artificielles. Article 9 Les objectifs de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects des substances prioritaires ou dangereuses prioritaires visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement sont présentés sous la forme d'un tableau récapitulatif, avec pour chacune des substances ou groupe de substances, un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages. Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études à réaliser afin de réduire ces incertitudes. A défaut, lorsque l'incertitude sur la quantité totale émise à l'échelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l'objectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Article 10 I. - En complément du registre des zones protégées prévu à l'article R. 212-4 du code de l'environnement, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux liste les captages pour lesquels des objectifs plus stricts sont fixés en application de l'article R. 212-14 du code de l'environnement afin de réduire le traitement nécessaire à la production de l'eau destinée à la consommation humaine. Cette liste correspond a minima à la liste des captages dits prioritaires . Les objectifs plus stricts mentionnés en application de cet article, respectent les normes de qualité fixées pour les eaux brutes indiquées dans l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, notamment pour les nitrates et les pesticides. Ces captages font l'objet d'une cartographie sur laquelle figure les communes sur lesquelles sont situées ces captages. Elle peut être complétée par les limites connues des aires d'alimentation des captages. II. - En complément de l'identification des zones de sauvegarde pour l'alimentation future en eau potable prévue à l'article R. 212-4 du code de l'environnement au titre du registre des zones protégées, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux intègre une cartographie de ces zones, constituée de leurs limites, ou à défaut des masses d'eau concernées par ces zones. Article 11 Les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre une gestion équilibrée de l'eau dans le bassin telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement déclinent les orientations fondamentales mentionnées à l'article 4 ci-dessus et contribuent à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 5 ci-dessus. Elles sont élaborées en tenant compte des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur. Sont notamment précisés : 1° Les dispositions générales ayant pour objet le respect de l'objectif de prévention de la détérioration défini au 4° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; 2° Les sous-bassins versants pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est à élaborer ou à réviser en application du X de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; 3° Le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du III de l'article L. 213-12 du code de l'environnement. Les dispositions sont classées par orientations fondamentales et répertoriées afin d'en faciliter le repérage. Article 12 Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des documents et cartes mentionnés au présent article utilisent les règles de codification spécifiées par le SANDRE. Les documents d'accompagnement peuvent faire référence aux textes réglementaires ou aux guides techniques élaborés par le ministère en charge de l'environnement. I.-La présentation synthétique relative à la gestion de l'eau mentionnée au 1° du II de l'article 1er ci-dessus comprend : 1° Un bilan du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du cycle précédent, dont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.