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Arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dis

Article 1 La force d'intervention de la police nationale comprend l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID) et la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la préfecture de police, unités spécialisées d'intervention de la police nationale qui conservent leur rattachement organique. Lorsqu'elle est constituée, le RAID assure la coordination opérationnelle des unités qui la composent et qui interviennent alors sous l'autorité des préfets de département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police. Article 2 Le RAID contribue, dans l'ensemble du territoire de la République, à la lutte contre toutes les formes de criminalité. A ce titre, il prête assistance aux services de police et il est notamment chargé : ― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ; ― d'apporter son concours opérationnel aux services chargés de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme ; ― d'assister le service de la protection dans ses missions ; ― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ; ― de contribuer, en collaboration notamment avec l'académie de police, à l'instruction des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ; ― de procéder, en collaboration avec la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale et la direction nationale de la police judiciaire, à des études et des essais de techniques et de matériels d'intervention ainsi qu'à la formation de fonctionnaires de police ou de services dans le cadre de ses activités. Article 2-1 Le RAID comprend une unité centrale et des antennes créées par arrêté du directeur général de la police nationale sur la proposition du chef du RAID. Les antennes remplissent, sur leurs zones de compétence ou, si nécessaire, au niveau national, les missions définies à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception de la mise à disposition de moyens techniques spécifiques. Les missions sont coordonnées et distribuées par un état-major. A l'instar de l'unité centrale, les antennes disposent d'une zone de compétence définie par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID. Néanmoins, sur ordre du chef du RAID, elles peuvent être employées sur l'ensemble du territoire national pour renforcer des dispositifs opérationnels. Article 3 Le RAID, placé sous l'autorité du directeur général de la police nationale, est dirigé par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale. Article 4 Le RAID ne peut être déplacé ou employé que sur ordre du directeur général de la police nationale. Il n'intervient que sous le commandement de sa hiérarchie. Il n'a pas compétence pour la suite judiciaire des faits sur lesquels il est intervenu. Il peut être mis à la disposition des préfets et des procureurs de la République qui en font la demande. Dans ce cas, l'autorité requérante définit la mission générale assignée à ce service. Le chef de l'unité chargé de l'exécution de la mission demeure seul responsable des conditions et des modalités techniques de son exécution. Les chefs des services territoriaux de police lui apportent leur concours. En dehors des missions prioritaires fixées par le chef du RAID, les conditions de mise à disposition des antennes du RAID des directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale de leur lieu d'implantation sont fixées par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID. Article 5 Se reporter aux conditions d’entrée en vigueur et d’application prévues à l’article 21 de l’arrêté du 25 novembre 2022 (NOR : IOMC2233564A). Article 6 Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans. Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel. En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis d'une commission composée des cadres de l'unité. Au terme de la période de cinq ans, il peut être mis fin à l'affectation par le chef du RAID, après avis d'une commission composée de cadres de l'unité. Le fonctionnaire est informé de la décision de renouvellement au cours d'un entretien individuel. Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin se voient proposer une à trois affectations au plus dans un service d'emploi sur un poste correspondant à leur ancienneté de grade. En cas de refus, le fonctionnaire est réaffecté dans sa direction d'emploi précédente. Article 7 A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de la fin d'un cycle de formation initiale obligatoire, les fonctionnaires actifs de police affectés au RAID sont habilités par le chef du RAID. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé. Lors de la période probatoire, le fonctionnaire peut être remis à disposition de sa direction d'emploi précédente dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 5. Le versement de l'indemnité pour mission exclusive allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés au RAID n'intervient qu'à l'issue de la période de probation, sur demande du chef du RAID. Le montant de cette indemnité correspond au niveau d'habilitation. Un fonctionnaire habilité qui a quitté le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an. Au-delà, il peut réintégrer l'unité après accord du chef du RAID exprimé lors d'un entretien individuel, sous réserve de la validation par le fonctionnaire des prérequis physiques et de l'aptitude médicale fixés par le RAID, du tronc commun intervention du RAID et de la période probatoire de 6 mois définie aux premier et second alinéas. Les fonctionnaires qui se voient refuser l'habilitation sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien. Article 10 La brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la préfecture de police, placée sous l'autorité du préfet de police, est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale. Ses missions et son organisation sont définies par arrêté du préfet de police. A la demande du directeur général de la police nationale, elle peut être appelée à intervenir dans l'ensemble du territoire national, sur décision du préfet de police. Article 11 Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection dont le contenu et les coefficients sont définis par instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de service. Ces épreuves comprennent : - des examens médicaux ; - des épreuves physiques, sportives et techniques ; - des épreuves psychologiques et psychotechniques ; - une période d'immersion opérationnelle de quinze jours au sein du service en vue de l'évaluation en situation du candidat ; - un entretien individuel final devant une commission présidée par le chef de service, composée de cadres de la brigade, d'un représentant de la direction régionale de la police judiciaire, d'un représentant de la direction des ressources humaines de la préfecture de police et d'un psychologue. Les fonctionnaires actifs de police qui satisfont à ces épreuves sont inscrits pour trois ans sur une liste de candidats admissibles. Ils peuvent alors être affectés à la brigade de recherche et d'intervention en fonction de ses besoins opérationnels et de soutien opérationnel et sous réserve de conserver les aptitudes requises. Article 12 Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans. Sur proposition du chef de service, cette affectation peut être renouvelée sur décision du directeur régional de la police judiciaire, prise après avis de la commission visée à l'article 11 du présent arrêté, qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire, des aptitudes constatées en service et de l'évaluation du suivi régulier de la formation continue. Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin sont réintégrés dans leur précédente direction ou service d'emploi dans un poste correspondant à leur ancienneté de grade. En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission. Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel. Article 12 bis A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine. Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires. L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police. Un fonctionnaire habilité qui a quitté la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité conserve son habilitation pendant un an. Au-delà, il peut réintégrer l'unité après accord du chef de la brigade de recherche et d'intervention exprimé lors d'un entretien individuel, sous réserve de la vérification de son aptitude médicale et de la validation de la période probatoire de 6 mois définie au premier alinéa, pendant laquelle a lieu la formation au tronc commun intervention de la brigade de recherche et d'intervention. Les fonctionnaires non habilités sont informés de leur mise à disposition auprès de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien. Article 12 ter I. - Par dérogation aux articles 5 et 7, un fonctionnaire détenant déjà une habilitation de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris dont les conditions sont définies à l'article 12 bis et qui souhaiterait intégrer le RAID est soumis au respect des obligations suivantes : - un entretien individuel avec le chef du RAID ; - la validation des prérequis physiques fixés par le RAID ; - la validation du tronc commun intervention du RAID ; - la période probatoire de 6 mois définie à l'article 7 ; - Les autres dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent sans changement. II. - Par dérogation aux articles 11 et 12 bis, un fonctionnaire détenant déjà l'habilitation délivrée par le RAID dont les conditions sont définies à l'article 7 ou une habilitation brigade de recherche et d'intervention délivrée par la direction nationale de la police judiciaire et qui souhaiterait intégrer la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris est soumis au respect des obligations suivantes : - un entretien individuel avec le chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris ; - la période d'immersion opérationnelle de quinze jours au sein du service en vue de l'évaluation en situation du candidat définie à l'article 11 ; - un entretien individuel final devant une commission présidée par le chef de service, composée de cadres de la brigade, d'un représentant de la direction régionale de la police judiciaire, d'un représentant de la direction des ressources humaines de la préfecture de police et d'un psychologue ; - la période probatoire de 6 mois définie à l'article 12 bis, qui comprend la formation au tronc commun intervention de de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris. Les autres dispositions des articles 11, 12 et 12 bis s'appliquent sans changement. Article 13 L'arrêté du 23 octobre 1985 portant création du service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale est abrogé. Article 14 Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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