Article 1 Dans les sociétés de crédit différé, les dépenses d'établissement, de mobilier et de matériel faites à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires, et dont l'amortissement est opéré conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-après, doivent être amorties en dix ans au plus, à compter de la date à laquelle elles ont été engagées, en fractions annuelles d'un dixième au moins. La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir de ces dépenses d'établissement de mobilier et de matériel, et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions mentionnées au précédent alinéa, ne peut jamais être supérieure à la partie versée du capital social, majorée des réserves libres et diminuée de la perte inscrite à l'actif du bilan. Article 2 Les sociétés qui versent des commissions à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice, peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan dans un compte d'attente sous la rubrique "Commissions à amortir". Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus par fractions annuelles d'un cinquième au moins. Ce compte doit être établi dans les conditions fixées ci-après. Article 3 Il est établi un compte de commissions à amortir distinct par exercice afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice. Chaque société détermine elle-même le maximum de la commission à amortir afférent à chacun des contrats sans que ce maximum puisse dépasser à chaque inventaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.