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Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux dépenses d'établissement des sociétés

Article 1 Dans les sociétés de crédit différé, les dépenses d'établissement, de mobilier et de matériel faites à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires, et dont l'amortissement est opéré conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-après, doivent être amorties en dix ans au plus, à compter de la date à laquelle elles ont été engagées, en fractions annuelles d'un dixième au moins. La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir de ces dépenses d'établissement de mobilier et de matériel, et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions mentionnées au précédent alinéa, ne peut jamais être supérieure à la partie versée du capital social, majorée des réserves libres et diminuée de la perte inscrite à l'actif du bilan. Article 2 Les sociétés qui versent des commissions à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice, peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan dans un compte d'attente sous la rubrique "Commissions à amortir". Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus par fractions annuelles d'un cinquième au moins. Ce compte doit être établi dans les conditions fixées ci-après. Article 3 Il est établi un compte de commissions à amortir distinct par exercice afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice. Chaque société détermine elle-même le maximum de la commission à amortir afférent à chacun des contrats sans que ce maximum puisse dépasser à chaque inventaire :

  1. a)4 p. 100 de la différence entre 60 p. 100 du crédit sollicité et les versements faits par l'adhérent à la date de l'inventaire considéré ;
  2. b)Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat ;
  3. c)La part des versements faits par l'adhérent versée au crédit du fonds de répartition à la date de l'inventaire considéré. Article 4 L'inscription au compte de commissions à amortir du maximum fixé donne lieu au même fractionnement que le paiement de la commission. Les différentes fractions du maximum ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu'au fur et à mesure de l'inscription des fractions de commissions au crédit des intéressés et dans la limite du montant atteint par la part des versements de l'adhérent affectée au crédit du fonds de répartition. Toute commission afférente à un contrat résilié ou pour lequel le nombre des versements opérés par l'adhérent représente au moins la moitié du nombre des versements prévu au contrat doit être immédiatement amortie. Lors de chaque inventaire, à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du compte, pour chacun des contrats en cours, une somme au moins égale au cinquième du maximum des commissions à amortir tel qu'il a été calculé à la fin de l'exercice de souscription. Article 5 Le présent décret est applicable à l'Algérie. Un décret pris ultérieurement, fixera les conditions d'application du présent décret aux territoires relevant de la France d'outre-mer.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.