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Arrêté du 22 juillet 2006 relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d'eau des centrales de production d'électricité.

Article 1 I. - Nonobstant toutes dispositions contraires figurant dans leurs arrêtés d'autorisation en vigueur, délivrés en application du décret du 4 mai 1995 susvisé, les installations de production thermique d'électricité relevant du décret du 11 décembre 1963 susvisé effectuant des rejets d'eau dans les bassins fluviaux de la Garonne, du Rhône, de la Seine, de la Meuse et de la Moselle pourront continuer à pratiquer ces rejets jusqu'à ce que l'écart entre les mesures de la température de l'eau effectuées à l'amont et à l'aval après mélange de chacune de ces installations atteigne les valeurs moyennes journalières suivantes : 0,3 °C pour les installations situées en bordure de Garonne ; 1,5 °C pour les installations situées en bordure de Meuse, de Moselle ou de Seine ; 1 °C pour les installations situées en bordure de Rhône équipées, partiellement ou en totalité, de tours de réfrigération atmosphériques, cette valeur étant portée à 3 °C en l'absence de telles tours. II. - Lorsque la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval de la centrale de Golfech après mélange dépasse 30 °C, l'exploitant prend les dispositions suivantes, modifiant celles prévues à l'article 5 de l'arrêté du 11 juin 2004 susvisé : - il est procédé, dès le lendemain, à un lâcher d'eau de 5 m3/s ; - pour la réalisation de ce lâcher d'eau supplémentaire, l'utilisation du barrage de Saint-Peyres est privilégiée dans la limite de 1 Mm3, les retenues de l'Ariège et de Lunax venant en complément dans la limite de 2 Mm3 (environ 1 Mm3 chacun, en fonction des volumes disponibles) et celle de Pareloup dans la limite d'un volume d'eau additionnel de 2 Mm3. Article 2 L'utilisation par les producteurs d'électricité des présentes mesures, en ce qu'elles ont de dérogatoire aux limites actuellement en vigueur, est réduite dans toute la mesure du possible et est limitée aux situations où le gestionnaire du réseau de transport d'électricité requiert le fonctionnement de l'installation à un niveau de puissance minimal pour assurer la sûreté du système électrique ou l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité. Elle ne sera possible, s'agissant du bassin de la Moselle et de la Meuse, qu'après information des autorités des Etats riverains de ces cours d'eau. Article 3 Les producteurs d'électricité suivront attentivement, pendant toute la période où le présent arrêté sera en vigueur, l'incidence environnementale des mesures qu'ils seront amenés à prendre, notamment sur la faune des fleuves et rivières et leur incidence sanitaire, notamment sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en aval. Article 4 Pendant toute la période où le présent arrêté sera en vigueur, les producteurs d'électricité tiendront quotidiennement informés le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur de la prévention de la pollution et des risques, le directeur de l'eau ainsi que les préfets coordonnateurs de bassin des températures effectivement constatées après mélange à l'aval de chacune des centrales concernées, ainsi que des répercussions éventuellement constatées sur la vie piscicole. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Il prendra effet dès sa notification aux producteurs d'électricité et pour une période s'achevant au 30 septembre 2006.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.