Article 1 Nul ne peut être nommé commissaire de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ; 5° Etre titulaire soit d'un master en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession de commissaire de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; 6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ; 7° Avoir subi la formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ; 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et
- Article 2 Peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice : 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ; 3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ; 4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans ; 5° Les anciens avocats, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens conseils juridiques ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ; 6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ; 7° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise, publique ou privée, employant au moins trois juristes ; 8° Les anciens greffiers des tribunaux de commerce, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans. Le cas échéant, la décision du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice mentionne le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article
- Article 3 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 4 Pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés par la chambre nationale des commissaires de justice et selon des modalités déterminées conjointement par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil des maisons de vente. L'enseignement théorique porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable des créances, les activités accessoires des commissaires de justice, la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. L'enseignement pratique est effectué dans un office de commissaire de justice. Il peut aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Article 5 I. − Pour les courtiers de marchandises assermentés, la formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés par la chambre nationale des commissaires de justice selon des modalités déterminées conjointement par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. L'enseignement théorique porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable des créances, les activités accessoires des commissaires de justice, la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. L'enseignement pratique est effectué dans un office de commissaire de justice. Il peut aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. II. − Sont dispensés du module de formation relatif à la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques prévue au I, les courtiers en marchandises assermentés justifiant de l'organisation et de la réalisation : 1° Soit d'au moins vingt-quatre ventes au détail de meubles aux enchères publiques en application du 2° de l'article L. 131-28 et du 2° de l'article L. 131-29 du code de commerce dans les trois années qui précèdent la demande de dispense ; 2° Soit d'au moins quarante de ces ventes dans les six années qui précèdent la demande de dispense. La demande de dispense du module de formation spécifique relatif à la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques est adressée au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre nationale des commissaires de justice se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Article 6 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 7 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 8 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 9 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 10 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 11 Sont admises à se présenter à l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au 5° de l'article 1er, les personnes qui remplissent les conditions prévues au 1°, 2°, 3° et 4° du même article. Article 12 L'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an. Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen qui comporte des épreuves écrites et orales sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice. Article 13 L'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. Le jury national est composé ainsi qu'il suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ; 2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique ; 3° Deux commissaires de justice, en activité ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Les professeurs ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les commissaires de justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président est chargé d'organiser les travaux du jury et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres du jury. Il a voix prépondérante en cas d'égalité. Le jury dresse la liste des candidats admis à la formation, en tenant compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en commissaires de justice. Article 14 La chambre nationale des commissaires de justice assure l'organisation de la formation professionnelle initiale des commissaires de justice, dans le cadre d'un institut national, placé sous son autorité, suivant les modalités fixées par un règlement établi par ses soins et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles suivants. La chambre détermine les conditions dans lesquelles l'institut national peut être chargé de la formation des collaborateurs des commissaires de justice. Article 15 La formation professionnelle initiale des commissaires de justice prévue à l'article 1er est d'une durée de deux ans. Elle comprend un enseignement théorique et un stage professionnel. Article 16 Les candidats admis à suivre la formation aux fonctions de commissaires de justice prennent le titre de commissaire de justice stagiaire. Ils sont inscrits sur une liste tenue par la chambre nationale des commissaires de justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment se faire communiquer cette liste. Ils cessent d'être inscrits sur la liste soit à leur demande, soit après avoir été exclu dans les conditions prévues à l'article 25, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire de justice. Article 17 L'enseignement théorique est réparti en modules d'enseignement dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice. Article 18 Le stage professionnel doit être accompli, sous le contrôle de la chambre nationale des commissaires de justice, dans un office de commissaire de justice. Le stage peut, à la demande du stagiaire et pour une durée de six mois au maximum, être effectué : 1° Dans un office de notaire ; 2° Auprès d'un avocat, d'un expert-comptable ou d'un opérateur de ventes volontaires ; 3° Dans une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ; 4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. La chambre nationale des commissaires de justice procède à l'affectation dans un office de commissaire de justice des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par la chambre nationale des commissaires de justice, soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué. Article 19 Le commissaire de justice stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par la chambre nationale des commissaires de justice. Le commissaire de justice stagiaire est habilité dans le même ressort territorial que le maître de stage à signifier tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, et à procéder aux constats. Il ne peut ni organiser ni réaliser de ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les actes judiciaires et extrajudiciaires, préalablement signés sur l'original et les copies par le maître de stage, sont signifiés par le commissaire de justice stagiaire conformément aux prescriptions prévues au chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile. Le maître de stage vise les mentions faites sur l'original par le commissaire de justice stagiaire le tout à peine de nullité. Les actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que les constats sont signés par le maître de stage. Le maître de stage est civilement responsable du fait de son stagiaire. Article 20 Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes : 1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Si le stage est accompli à temps partiel, la durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage ; 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1° ; 3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, sauf motif légitime. L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivré par le maître de stage et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions. Article 21 A l'issue de la deuxième année de formation, un certificat d'accomplissement de la formation est délivré par la chambre nationale des commissaires de justice au commissaire de justice stagiaire qui a suivi l'ensemble des modules obligatoires de la formation initiale et accompli le stage, dans les conditions prévues aux articles 18 et
- La délivrance du certificat tient compte de l'assiduité du stagiaire. La chambre nationale des commissaires de justice peut autoriser le commissaire de justice stagiaire à suivre à nouveau la deuxième année de formation professionnelle ou refuser de délivrer le certificat. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. Sa décision est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date à l'intéressé qui peut la déférer au tribunal judiciaire dans les deux mois. Article 22 L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants. Sans préjudice des dispenses accordées en application des articles 6 à 9, seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article
- Article 23 L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an. Il est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice. Article 24 L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. Le jury national est composé ainsi qu'il suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ; 2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, l'un chargé d'un enseignement juridique, l'autre chargé d'un enseignement en histoire de l'art ; 3° Deux commissaires de justice, en activité ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de cinq ans. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les professeurs ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et les commissaires de justice après avis de la chambre nationale des commissaires de justice. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Article 25 Le commissaire de justice stagiaire est exclu de la formation initiale par décision motivée de la chambre nationale des commissaires de justice, s'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, s'il fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ou s'il interrompt sa formation sans motif légitime pendant plus d'un an. Il peut également être exclu s'il méconnaît gravement les obligations de sa formation ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Les décisions d'exclusion, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elles peuvent être déférées dans les deux mois au tribunal judiciaire par l'intéressé. Article 26 La chambre nationale des commissaires de justice fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés pour la délivrance des certificats de spécialisation en application du titre IV. Article 27 Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 28 Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 29 La chambre nationale des commissaires de justice peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les commissaires de justice au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet
- Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des commissaires de justice et des collaborateurs. Article 30 Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 31 La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale des commissaires de justice. Le dossier de candidature est instruit, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Article 32 Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 33 Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes : 1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; 2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ; 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées. Article 34 Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 34-1 Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 35 Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 34 : 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1985 et les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ; 2° Les anciens professeurs d'enseignement supérieur et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ; 3° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, deux années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée. Article 35-1 Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 36 Le commissaire de justice qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre régionale des commissaires de justice, devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation. La chambre nationale des commissaires de justice dresse par spécialisation la liste des commissaires de justice justifiant d'une telle mention. Elle la met à jour et en assure la publicité. Article 36 bis Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-493 du 3 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 36 ter Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-493 du 3 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 36-1 Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 36-2 Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 37 I.-Les commissaires de justice justifiant avoir subi avec succès un module de perfectionnement en art, dont le programme est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18 du code de commerce, par décision du conseil des maisons de vente, s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir accompli la formation prévue à l'article 38 ; 2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. II. ‒ Les intéressés subissent devant le jury prévu à l'article R. 321-23 du code de commerce l'examen d'aptitude prévu au I. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen. Article 38 La durée de la formation est d'un an et se déroule pendant six mois au moins en France. La formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du conseil des maisons de vente et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. L'enseignement théorique porte sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes volontaires aux enchères publiques. L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Article 39 Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce et de la réalisation par an d'au moins six ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de l'organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 60 000 euros depuis la réalisation de cette formation, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article
- Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce mais ne justifiant pas de la réalisation des ventes précitées, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article 38 s'ils justifient, au plus tard le 30 juin 2026, de l'organisation de dix ventes volontaires de meubles aux enchères publiques auprès d'un opérateur de ventes volontaires. Article 40 Sont réputés remplir les conditions de formation prévues par l'article 38, les commissaires de justice qui justifient de l'organisation et la réalisation d'au moins huit ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par an depuis le 1er janvier 2016 ou de l'organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 80 000 euros par an depuis le 1er janvier
- L'expérience professionnelle exigée aux termes du premier alinéa doit être acquise avant le premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret. Article 41 La demande de dispense prévue aux articles 39 et 40 est adressée au conseil des maisons de vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Après instruction par le conseil, ce dernier et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice se prononcent conjointement sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. En cas de désaccord entre le conseil des maisons de vente et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, le dossier est transmis par celui qui s'oppose à l'octroi de la dispense, avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la réception de la demande par le conseil des maisons de vente. Lorsque le conseil ou le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, il en avise concomitamment le demandeur, et l'informe du délai supplémentaire pour l'examen du dossier. Dans tous les cas, la décision se prononçant sur la demande de dispense est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Article 41 bis Conformément à l'article 36 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 43 I. - Par dérogation à l'article 13, le jury de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice est composé ainsi qu'il suit jusqu'au 30 juin 2022 : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ; 2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique ; 3° Un huissier de justice en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans ; 4° Un commissaire-priseur judiciaire en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires, de la chambre nationale des commissaires de justice. Le mandat du président et des membres du jury expire le 30 juin
- Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. II. - Par dérogation à l'article 18, le stage professionnel doit être accompli jusqu'au 30 juin 2022 dans un office d'huissier de justice ou dans un office de commissaire-priseur judiciaire. III. - Par dérogation à l'article 24, le jury de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice est composé ainsi qu'il suit jusqu'au 30 juin 2022 : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ; 2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, l'un chargé d'un enseignement juridique, l'autre chargé d'un enseignement en histoire de l'art ; 3° Un huissier de justice en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans ; 4° Un commissaire-priseur judiciaire en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans ; Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires, du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Le mandat du président et des membres du jury expire le 30 juin
- Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. IV. - Par dérogation à l'article 34, l'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit jusqu'au 30 juin 2022 : 1° Un professeur ou un maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3° Un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire justifiant d'une expérience professionnelle suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice. Le mandat du président et des membres du jury expire le 30 juin
- Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Article 44 Jusqu'au 30 juin 2026, les dispositions du titre III sont applicables aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires. Article 45 L'article 42 entre en vigueur le 1er juillet
- Article 46 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n° 75-770 du 14 août 1975 Art. 21, Art. 21-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 Art. 7, Art. 8 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 Sct. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques., Art. 6 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n° 75-770 du 14 août 1975 Sct. Chapitre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-4, Sct. Chapitre II : Le stage., Art. 6, Sct. Section I : Admission au stage., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section II : Organisation du stage., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III : L'examen professionnel., Art. 18, Art. 19, Art. 20 III.-Par dérogation au II, les articles 2 à 6 du décret du 19 juin 1973 demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2025 aux personnes ayant, avant le 30 décembre 2020, subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 312-20 à R. 321-25 du code de commerce. Article 47 La garde des sceaux, ministre de la justice est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.