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Décret n°81-419 du 28 avril 1981 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ARTICLES 1613 ET 1618 BIS DU

Article 1 Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation : "1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception : "Des bois bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740), noyer (44-03-750) et autres essences feuillues tempérées (44-03-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ; "Des bois bruts pour sciage de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ; "Des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ; "2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ; "3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception ; "Des bois de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer (44-05-750) et autres essences feuillues tempérées (44-05-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ; "Des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ; "4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ; "5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200) ; "6° Les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception : "Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences feuillues tempérées (ex 44-13-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ; "Des bois de conifères (ex 44-13-300)". Article 2 Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation : "1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception : "Des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ; "Des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ; "2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ; "3° Les bois simplement sciés longitudinalement tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ; "4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ; (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex 44-28-999)." "5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés". Article 3 Le paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "A - La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation : "1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ; "2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ; "3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200). "B - La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1981 et le taux de celle-ci est ramené à 1 p. 100 sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation".

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