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Décret n°90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine

Article 1 L'Institut national du patrimoine constitue un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris. Article 2 L'Institut national du patrimoine a pour missions : 1°

  1. a)D'organiser les épreuves du recrutement par concours ainsi que la formation d'application des conservateurs stagiaires du patrimoine et la formation, en cours de carrière, dans toutes les spécialités de la conservation, des conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, dans les conditions prévues par le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
  2. b)De contribuer à l'organisation du recrutement par concours et à la formation d'application, d'une part, des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, en application de conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, des conservateurs stagiaires du patrimoine de la ville de Paris, en application de conventions passées avec la ville de Paris ; 2° D'assurer la formation supérieure des restaurateurs du patrimoine, après concours d'admission. 3° D'assurer toute mission de formation dans le domaine de la culture à destination des agents de l'Etat et de ses établissements publics ; 4° Outre les missions mentionnées au 1°, 2° et 3°, l'Institut peut :
  3. a)Concourir à la formation initiale et continue de personnes exerçant leur activité dans le domaine du patrimoine ;
  4. b)Accueillir des étudiants ou stagiaires étrangers souhaitant développer leurs compétences dans le domaine du patrimoine ;
  5. c)Organiser des séminaires, colloques et manifestations entrant dans le cadre de ses activités ;
  6. d)Participer au développement des recherches en matière de conservation et de restauration du patrimoine ;
  7. e)Réaliser des publications, y compris sur support électronique, liées à ses missions.
  8. f)Délivrer les diplômes qui lui sont propres ;
  9. g)Coopérer, notamment par convention, avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à l'exercice de ses missions. Article 3 Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine). Article 4 Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. Article 5 Le secrétaire général et les deux directeurs des études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'institut, pour une période de trois ans renouvelable. Article 6 Le conseil d'administration comprend, outre son président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture : 1° Sept membres de droit :
  10. a)Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
  11. b)Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
  12. c)Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
  13. d)Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
  14. e)Le responsable du service interministériel des Archives de France ou son représentant ;
  15. f)Le responsable du service des musées de France ou son représentant ;
  16. g)Le responsable du service du patrimoine ou son représentant ; 2° Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l'Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ou de l'Institut national du patrimoine ; 3° Six membres élus :
  17. a)Un représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;
  18. b)Un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;
  19. c)Un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine ;
  20. d)Trois représentants des personnels permanents et des enseignants de l'établissement, dont un enseignant de chaque département. Pour chacun des membres visés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. 4° Deux anciens élèves de l'Institut national du patrimoine nommés par le ministre chargé de la culture ;
  21. a)Un ancien élève conservateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves conservateurs ;
  22. b)Un ancien élève restaurateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves restaurateurs. Article 7 Le directeur de l'Institut national du patrimoine, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, les deux directeurs des études, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. Article 8 Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés. Article 9 Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine). Article 10 Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine). Article 11 Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés. Article 12 Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés. Article 13 Les délibérations relatives aux 8° et 14° de l'article 12 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées au 11° de l'article 12 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget. Les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, sur ses modifications, sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations relatives aux actions en justice sont exécutoires de plein droit. Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations qui ne sont pas mentionnées aux cinq premiers alinéas sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Article 14 Le directeur de l'institut dirige l'établissement et exerce notamment les compétences suivantes : 1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 5. Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ; 6. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ; 7. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'institut. 8. Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ; 9. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues à l'article 21 ; 10. Il est responsable de l'organisation des services ; 11. Dans le respect de la politique tarifaire délibérée par le conseil d'administration, il fixe le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes délivrés par l'institut autres que ceux de conservateur du patrimoine et de restaurateur du patrimoine ainsi que les tarifs des formations mentionnées au 4° de l'article 2 et les tarifs des redevances d'occupation et d'exploitation du domaine public ; 12. Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des enseignants et des personnels de l'institut ainsi que des élèves restaurateurs ; 13. Il signe les diplômes propres à l'établissement et, pour ce qui le concerne, les diplômes délivrés conjointement ; 14. Il conclut les conventions engageant l'établissement dans les conditions prévues à l'article 12 ; 15. Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration ; 16. Il préside le conseil de discipline, le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux deux directeurs des études et, le cas échéant, à d'autres collaborateurs dont la liste est fixée par le conseil d'administration. Article 15 Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations relatives à la politique pédagogique et scientifique des deux départements de l'établissement ainsi que sur les diplômes mentionnés au f du 4° de l'article 2. Il peut émettre toutes propositions utiles sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage. Il est également consulté sur les programmes de formation permanente. Il rend un avis sur la programmation scientifique et culturelle de l'établissement. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an. Les sections spécialisées se réunissent au moins une fois par an. Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Article 16 L'Institut national du patrimoine est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 19 Les recettes de l'Institut national du patrimoine comprennent : 1° Les subventions de l'Etat et des collectivités et organismes publics, les recettes de mécénat et de la taxe d'apprentissage ; 2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine ; 3° Les produits des contrats et des conventions portant sur l'organisation de recrutement ou de prestations d'enseignement, de recherche ou de formation conclus avec tous organismes publics ou privés et, de manière générale, la rémunération des services rendus par l'institut ; 4° Les produits de la vente de publications ou de documents ; 5° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ; 6° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ; 7° Le produit de l'aliénation des biens ; 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 9° Les dons et legs, et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. Article 21 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019. Article 22 L'enseignement est assuré par des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés, des agents publics ou des personnes extérieures à l'administration. Les enseignants peuvent être rémunérés à la vacation, affectés, mis à disposition ou détachés (fonctionnaires). Article 23 Les autres personnels de l'institut sont des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés et des agents contractuels de droit public. Article 24 L'organisation de la scolarité et des stages des conservateurs élèves est assurée sous l'autorité du directeur de l'institut. Elle est définie après avis du conseil scientifique de l'institut par arrêté du ministre chargé de la culture conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine. Article 25 L'organisation de la scolarité et des stages des agents relevant des collectivités territoriales et de la ville de Paris mentionnés à l'article 2 b du 1°, du présent décret est assurée sous l'autorité du directeur de l'institut. Sa durée est de dix-huit mois. Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 26 et 28 ci-après, par les conventions mentionnées aux alinéas précités. Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues à l'article 26, par des conventions passées avec le Centre national de la fonction publique territoriale d'une part et la ville de Paris d'autre part. Article 26 Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité les titres et diplômes définis par le règlement intérieur et de satisfaire à toutes les obligations définies par ce règlement. Si leurs résultats, à la fin de leur formation, sont jugés satisfaisants, les agents relevant des collectivités territoriales reçoivent le diplôme de conservateur territorial du patrimoine et ceux relevant de la ville de Paris le diplôme de conservateur du patrimoine de la ville de Paris. Article 27 Les modalités d'admission et de scolarité des élèves restaurateurs du patrimoine sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Article 28 A l'issue de leur scolarité, si les résultats obtenus sont satisfaisants, les élèves restaurateurs du patrimoine reçoivent le diplôme de restaurateur du patrimoine. Ce diplôme porte la mention de la spécialité du lauréat. Article 29 L'organisation et le contenu des formations destinées à des spécialistes du patrimoine, français ou étrangers, autres que celles mentionnées aux 1° et au 2° de l'article 2 sont définis par le directeur de l'Institut national du patrimoine, après avis du conseil scientifique. L'organisation et le contenu des diplômes d'établissement mentionnés au f du 4° de l'article 2 sont fixés par le directeur de l'établissement. Article 30 L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline. Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer. 1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :
  23. a)Le directeur de l'institut, président ;
  24. b)Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;
  25. c)Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
  26. d)Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant. 2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :
  27. a)Le directeur de l'institut, président ;
  28. b)Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;
  29. c)Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
  30. d)Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant. Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif. Article 31 Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996. Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur. Article 32 Sous réserve des dispositions prévues par le présent titre, le régime disciplinaire applicable aux conservateurs stagiaires est celui prévu par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics Article 32-1 L'Institut national du patrimoine peut organiser, dans le cadre des missions définies à l'article 2 et dans le respect des engagements internationaux de la France, des actions de coopération avec des organismes étrangers. Il peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers. La convention précise, le cas échéant, si elle donne lieu à la création d'une filiale. Article 32-2 Les formations mentionnées à l'article 29 peuvent être organisées dans le cadre d'un partenariat associant, d'une part, l'Institut national du patrimoine et, d'autre part, une ou plusieurs institutions étrangères opérant, notamment, dans les domaines du patrimoine, de la recherche ou de l'enseignement supérieur. Leur organisation et leur contenu sont fixés par les conventions mentionnées à l'article 32-1. La convention précise notamment, le cas échéant, le ou les diplômes qui sont délivrés à l'issue de la formation. Article 32-3 Dans le cadre du partenariat international, l'Institut national du patrimoine et ses partenaires peuvent : 1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ; 2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux. Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France dès lors qu'il remplit les conditions suivantes : 1° L'Institut national du patrimoine doit avoir été habilité par le ministre chargé de la culture à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international ; 2° Le diplôme doit avoir été reconnu dans le ou les pays concernés. Article 34 Les biens appartenant à la Réunion des musées nationaux, destinés à la formation des conservateurs de musée, ainsi que les charges et créances relatives à cette activité seront soit dévolus à l'Institut national du patrimoine ou, s'ils servent à un usage commun, feront l'objet d'une convention spécifique d'utilisation entre l'Institut national du patrimoine et la Réunion des musées nationaux. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixera la liste de ces biens meubles et immeubles, et les conditions de leur dévolution, ainsi que les conditions de liquidation des charges et créances. Article 35 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.