Article 1 Est autorisé un traitement automatisé d'informations nominatives au sens de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, en vue de l'établissement des listes électorales pour l'élection des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Ce traitement se fera dans les conditions décrites dans les articles ci-après. Article 2 Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent les fichiers magnétiques des assurés sociaux prestataires âgés de plus de seize ans à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ces fichiers peuvent être comparés, en tant que besoin, avec celui du centre informatique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse afin de déterminer si les assurés remplissent les conditions pour être électeurs. Article 3 Toutefois, pour la région parisienne et pour Villefranche-sur-Saône, le recensement des assurés est effectué dans les conditions suivantes : Les déclarations annuelles de salaires, les déclarations nominatives trimestrielles et les vignettes pour l'année 1982 sont saisies par la Caisse nationale vieillesse ou par un façonnier choisi par elle pour la région parisienne et par la caisse régionale d'assurance maladie de Lyon pour Villefranche-sur-Saône. La caisse nationale d'assurance vieillesse, les caisses régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg recensent les assurés pensionnés au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité et les titulaires d'une rente accident du travail pour la région parisienne et Villefranche-sur-Saône, ainsi que ceux hors de la métropole. Les caisses d'allocations familiales de Paris, de Lyon et de Villefranche-sur-Saône recensent les bénéficiaires de l'allocation pour parents isolés et ceux de l'allocation aux adultes handicapés. L'Urssaf de Paris recense les assurés personnels, l'Urssaf de Villefranche-sur-Saône recense les assurés personnels et volontaires. Pour la région de l'Ile-de-France, les assurés volontaires sont recensés par le Centre national d'études informatiques. Article 4 Les administrations, les établissements ou entreprises publics, les collectivités locales et leurs mutuelles transmettent la liste de leur personnel ou de leurs adhérents sur bandes magnétiques au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale qui les communique au façonnier choisi par la C.N.A.V.T.S.. Article 5 Les employeurs et travailleurs indépendants sont recensés par les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles qui transmettent aux préfectures la liste des affiliés sur support magnétique ou papier. Article 6 La liste des organismes habilités à recenser les électeurs est annexée au présent arrêté. Article 7 Les informations nominatives contenues dans les fichiers mentionnés dans les articles 2, 3 et 4 du présent arrêté pour chaque assuré sont les suivantes : nom de famille, prénoms, nom marital, date et lieu de naissance, adresse, collège électoral, commune de rattachement pour les résidents à l'étranger, code régime de sécurité sociale et code "ouverture des droits" utilisés seulement par les caisses primaires d'assurance maladie. Afin de permettre l'exercice du droit d'accès prévu à l'article 14, sont également mentionnées les informations suivantes concernant l'employeur ou l'organisme recenseur : le numéro SIRET éventuellement complété d'un identifiant interne, le nom et l'adresse. Article 8 Un façonnier désigné par la Caisse nationale d'assurance vieillesse procède aux opérations suivantes : mise en forme des adresses, élimination des multiples, ventilation par commune de résidence, transmission des listes des assurés aux préfectures sur support magnétique ou papier. Article 9 Dans les départements d'outre-mer, le recensement des assurés se fait dans les conditions fixées dans les articles ci-après. Article 10 Les caisses générales de sécurité sociale utilisent leurs fichiers pour recenser les assurés sociaux, les pensionnés d'invalidité, d'accident du travail et d'assurance vieillesse et les assurés personnels. Aidées le cas échéant par un façonnier elles exploitent les déclarations annuelles de salaire, les déclarations nominatives trimestrielles et les vignettes pour l'année 1982. Article 11 Les administrateurs, les établissements ou entreprises publics et les collectivités locales transmettent la liste de leur personnel aux caisses générales de sécurité sociale. Les agences locales pour l'emploi transmettent la liste des demandeurs d'emplois à ces mêmes organismes. Article 12 Les conventions conclues entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les sous-traitants précisent les mesures de sécurité nécessaires à la protection des informations aux différents stades du traitement. Article 13 Les listes de recensement communiquées aux communes ne comporteront, pour chaque assuré, que les informations suivantes : nom de famille, prénoms, nom marital, date et lieu de naissance, adresse, collège électoral et modalités de vote pour les coopérants, à l'exclusion de toute autre information. Article 14 Le droit d'accès aux fichiers s'exerce selon les cas auprès de la C.N.A.V.T.S. ou des caisses générales de sécurité sociale et de chaque organisme ou employeur par lequel l'assuré a été recensé. Article 15 Les fichiers conservés à seule fin de régler d'éventuels contentieux électoraux seront détruits le 10 janvier 1984. Article 16 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.