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Décret n°86-1264 du 6 décembre 1986 relatif à l'organisation des services d'administration centrale chargés de la recherche mis à disposition du minis

Article 1 Les services d'administration centrale chargés de la recherche mis à disposition du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont les suivants : 1° Le haut fonctionnaire de défense ; 2° La mission juridique ; 3° La direction générale de la recherche et de la technologie qui comprend : - la direction des recherches et des programmes ; - le service des synthèses et de la programmation ; - la délégation à la recherche ; - la délégation à l'innovation et à la technologie ; - la délégation à l'information scientifique et technique ; - la direction du financement de la recherche ; - le service de l'emploi scientifique et de l'administration de la recherche ; - le secrétariat général des instances d'évaluation de la recherche. Article 2 Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour l'exercice de ses responsabilités de défense ; il exerce notamment les attributions prévues par le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense. Il suit les actions du ministère et veille à leur cohérence avec les impératifs de défense, notamment en ce qui concerne la divulgation des connaissances, produits ou technologies sensibles. Article 3 La mission juridique est chargée d'émettre des avis sur tout problème juridique pouvant se présenter à l'occasion des affaires de la compétence du ministère chargé de la recherche. Article 4 La direction générale de la recherche et de la technologie, avec le concours de hauts conseillers nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche, a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de la recherche et du développement technologique ainsi que, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'industrie, les actions de soutien à l'innovation qui relèvent de sa compétence. Elle est chargée de prendre les liaisons nécessaires avec les services compétents des autres ministères. Elle saisit les instances d'évaluation de la recherche et recueille leur avis pour la définition des orientations générales. Elle oriente et coordonne l'activité des services qui lui sont rattachés. Elle assure la liaison avec le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie ; Elle exerce la tutelle sur les organismes relevant du ministère chargé de la recherche ; Elle est responsable de l'administration générale de ses services et des affaires internationales rentrant dans sa compétence. Article 5 La direction des recherches et programmes : - propose les orientations de politique scientifique et veille à la cohérence de l'action de la délégation à la recherche, de la délégation à l'innovation et à la technologie et de la délégation à l'information scientifique et technique ; - élabore et tient à jour les schémas d'orientation scientifique et technique dans les différents domaines de l'activité nationale de recherche et de développement ; - est chargée de préparer les grandes orientations et les grands équilibres de la programmation pluriannuelle de la recherche et du développement technologique, et de veiller à leur application ; - assure les liaisons avec les instances nationales de planification et contribue à l'élaboration du Plan et des lois de programme dans les domaines de la recherche et du développement technologique ; - établit l'inventaire national du patrimoine scientifique et technique, en assure la diffusion et veille à l'évaluation statistique de l'effort national de recherche. Le directeur des recherches et programmes est adjoint au directeur général de la recherche et de la technologie ; il dispose du service des synthèses et de la programmation. Article 6 La délégation à la recherche : - assume les responsabilités d'ordre scientifique nécessaires à l'exécution des missions en matière de recherche du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ; - assure le suivi scientifique des activités de recherche et de développement des organismes et services de recherche et procède aux expertises scientifiques nécessaires aux autres directions, délégations et services de la direction générale de la recherche et de la technologie ; - instruit sur le plan scientifique l'engagement des crédits de soutien à la recherche de base ; - vérifie, lors de l'instruction budgétaire annuelle, lors de l'approbation des comptes prévisionnels des organismes de recherche et lors des décisions de répartition des crédits incitatifs inscrits au budget du ministre chargé de la recherche, l'application des orientations de la politique nationale et le respect de la programmation. Article 7 La délégation à l'innovation et à la technologie : - prépare le contenu scientifique et technique des programmes de recherche et de développement technologique et en assure la conduite ; - instruit, sur le plan scientifique et technique, l'engagement des crédits incitatifs correspondants. En liaison avec les services du ministère de l'industrie, la délégation à l'innovation et à la technologie : - établit avec les entreprises les liaisons nécessaires à l'évaluation et au suivi des programmes de recherche et de développement qu'elles conduisent avec le soutien des crédits publics et au développement de la recherche industrielle ; - est chargée de mettre en oeuvre la politique du ministère dans les régions, dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'innovation et fait appel à cet effet aux directions régionales de l'industrie et de la recherche ; - étudie, propose et met en oeuvre les moyens de développer la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche publique dans des entreprises afin de faciliter la production d'innovations ; - est chargée de la promotion de la formation par la recherche dans l'industrie ; - propose, en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, les procédures et les méthodes de financement de la recherche publique et privée ne faisant pas appel au budget de l'Etat ainsi que les incitations fiscales au développement de la recherche et de l'innovation. Article 8 La délégation à l'information scientifique et technique a pour mission : 1° De contribuer au développement de la culture scientifique et technique de la société. A cet effet, la délégation à l'information scientifique et technique : - participe à la création des centres de culture scientifique et technique, veille au bon développement de la politique menée par les organismes sous tutelle du ministère chargé de la recherche en matière de diffusion des connaissances ; - apporte son soutien aux initiatives des collectivités territoriales et à la vie associative dans les domaines scientifiques et techniques ; - contribue dans les domaines de sa compétence à une politique d'édition et à la réalisation d'expositions ou de manifestations en France et à l'étranger. 2° D'assurer la coordination des activités de production, échange et diffusion d'informations spécialisées par les organismes placés sous la tutelle du ministère chargé de la recherche et de mettre en oeuvre la politique nationale d'information scientifique et technique. Article 9 La direction du financement de la recherche : - prépare les décisions budgétaires relatives à l'attribution des crédits alloués par l'Etat dans le cadre du budget civil de recherche et développement technologique aux établissements publics et organismes conduisant des travaux de recherche. Elle est responsable de l'élaboration et de l'exécution des lois de finances en liaison avec le ministère chargé du budget, pour ce qui concerne les crédits inscrits au budget du ministre chargé de la recherche. Elle instruit les propositions relatives aux dotations et aux effectifs budgétaires. Elle assure la répartition des moyens et en contrôle l'utilisation. Elle coordonne les relations avec le ministère chargé du budget ; - est chargée de l'établissement des documents d'information présentés au Parlement lors de la discussion des crédits concernant la recherche et le développement technologique ; - est compétente pour les problèmes budgétaires et financiers intéressant les conseils d'administration des établissements publics et organismes de recherche placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Elle analyse les rapports de gestion des établissements ; - est consultée sur l'engagement des crédits dans les contrats de plan et les actions de coopération internationale ; - assure la gestion des crédits d'intervention et d'incitation ; - mène les études relatives au coût, à la rentabilité et aux effets économiques des investissements de recherche. Elle établit les statistiques relatives à l'effort budgétaire de recherche et de développement et réunit les données comptables et financières relatives aux budgets de programmes ; - veille à l'utilisation optimale des moyens et propose les réformes des procédures budgétaires et financières. Le directeur du financement de la recherche est adjoint au directeur général de la recherche et de la technologie. Article 10 Le service de l'emploi scientifique et de l'administration de la recherche : - est responsable de la politique de l'emploi scientifique. Il analyse les perspectives de l'emploi scientifique dans l'ensemble des organismes et entreprises publics et privés ; il en propose les grands équilibres. Il prépare les mesures nécessaires en matière de formation, de recrutement et de mobilité ; - prépare les statuts des personnels de recherche et veille à leur application ; - prépare les réformes de structure intéressant les organismes publics de recherche et de développement technologique. Il coordonne la politique suivie en matière de fondations et d'associations scientifiques et techniques ; il élabore les cadres juridiques destinés à faciliter la coopération des organismes et laboratoires de recherche publics entre eux et avec les autres organismes du secteur public et du secteur privé ; - détermine, en liaison avec la direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche et les autres services de la direction générale de la recherche et de la technologie, la politique de formation à la recherche et par la recherche. Il est responsable de la procédure d'attribution des allocations de recherche et suit la politique des conventions industrielles pour la formation par la recherche dans les entreprises ; il coordonne pour l'ensemble du ministère les actions de formation par la recherche ; - est chargé de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires de la compétence de la direction générale de la recherche et de la technologie ainsi que des affaires contentieuses. Article 11 Le secrétariat général des instances d'évaluation de la recherche effectue ou fait effectuer pour le compte de celles-ci toutes les investigations et expertises nécessaires selon des modalités définies par décret. Article 12 Sont abrogés les articles 3 bis à 7 bis du décret n° 82-768 du 9 septembre 1982 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la recherche et de l'industrie et le décret n° 85-808 du 30 juillet 1985 relatif aux services d'administration centrale propres au ministère de la recherche et de la technologie ainsi que toute disposition contraire au présent décret. Article 13 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.