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Arrêté du 13 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement rel

Article 1 Sont des activités de formation ou assimilées au sens de l'article 2 du décret 2010-235 susvisé les activités suivantes définies en annexe au présent arrêté :

  1. Cours et enseignements (formations diplomatiques, formations expertes et formations techniques).
  2. Elaboration et suivi de cas pratiques, jeux de rôle, mises en situation.
  3. Coordination d'actions de formation.
  4. Préparation aux concours internes et examens professionnels. Article 2 Pour les activités de formation, le montant de la rémunération par heure effective de formation en présentiel est fixé comme suit : TAUX FORMATIONS diplomatiques CAS PRATIQUES FORMATIONS expertes FORMATIONS techniques PRÉPARATIONS de concours Montant horaire 100 80 50 25 45 La coordination d'actions de formation est rémunérée selon un montant équivalent à 1/20e des heures de formation pour lesquelles la coordination a été effectuée. La préparation de concours s'entend de formations fournies en présentiel et en ligne. S'agissant des formations en ligne (E-learning), seul peut être rétribué, à ce stade, le temps de préparation des cours. La correction des copies donne lieu à rétribution selon la grille figurant ci-dessous à l'article 3 D La préparation des rédactions et corrigés de cours donne lieu à rétribution, pour chaque production nouvelle : Par page de 600 mots 15 € Article 3 Pour la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, les montants de la rémunération des différentes activités des membres des jurys sont les suivants : A. - Le montant (en euros) de rémunération par heure de participation au fonctionnement des jurys est fixé comme suit : CONCOURS et examens professionnels PRÉSIDENT DE JURY MEMBRES DE JURY Catégorie A 32 25 Catégorie B 25 20 Catégorie C 20 15 Le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours comprend la participation à : ― la réunion préparatoire ; ― la réunion d'admissibilité ; ― la réunion d'admission ; ― et toute réunion formelle que le bureau des concours se verrait à organiser pour la bonne tenue des opérations d'organisation des concours et examens. B. - Le montant (en euros) de rémunération de la préparation des contenus des épreuves écrites et orales est fixé comme suit : CONCOURS et examens RÉMUNÉRATION UNITAIRE DE LA PRÉPARATION d'un sujet d'épreuve écrite par membre de jury RÉMUNÉRATION UNITAIRE de la préparation d'un sujet d'épreuve orale par membre de jury Sujet de composition ou de dissertation Epreuves consistant en la rédaction de note, note de synthèse ou note/lettre administrative à partir d'un dossier ou liste de questions Epreuves de langues, d'informatique, de français et de matières techniques (mathématiques, physique, électronique) Catégorie A 35 60 50 5 Catégorie B 25 50 40 4 Catégorie C 20 40 35 3 C. - Le montant (en euros) de rémunération par heure de participation aux épreuves orales est fixé comme suit : CONCOURS et examens professionnels PRÉSIDENT DE JURY MEMBRES DE JURY Catégorie A 40 34 Catégorie B 30 27 Catégorie C 25 22 La participation aux épreuves orales comprend le temps d'audition des candidats et de délibération. D. - Le montant (en euros) de rémunération des activités de correction des copies est fixé comme suit : CONCOURS et examens professionnels RÉMUNÉRATION UNITAIRE de la correction d'une copie Catégorie A 5 Catégorie B 3 Catégorie C 2,3 E. - Le montant de rémunération pour l'instruction d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et l'entretien oral du candidat est fixé à 40 €. Article 4 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les formations, les concours et les examens professionnels ouverts à compter du 1er septembre
  5. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000025038160 A N N E X E DÉFINITION DES ACTIVITÉS DE FORMATION AU TITRE DESQUELLES UNE RÉMUNÉRATION EST PROPOSÉE SELON LA GRILLE FIGURANT À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ Formations diplomatiques : formations ayant pour objet la pratique diplomatique, bilatérale, européenne ou multilatérale (négociation, protocole, relations internationales, analyse politiques, enjeux globaux) et se proposant de transmettre des connaissances. Formations expertes : formations de nature principalement technique visant à la maîtrise d'instruments ou d'outils de travail propres au ministère des affaires étrangères et mobilisant des connaissances approfondies sur les procédures internes en usage (exemple : formations aux systèmes d'information, à la recherche documentaire approfondie, aux archives, aux nouvelles applications comptables et de gestion, etc.). Formations techniques : formations visant à la maîtrise d'instruments ou d'outils de travail de base (exemple : téléphonie, langages informatiques, bureautique, documentation, etc.). Cas pratique : formations reposant sur la conception de jeux de rôles, de simulations ou de mises en situation, impliquant la mise en place d'un scénario interactif (jeu d'acteurs), le suivi et le débriefing de l'action entreprise. Un retour d'expérience ou l'évocation de situations concrètes ne sauraient constituer un cas pratique. Coordination d'actions de formation : action confiée à un ou des coordinateurs consistant à élaborer un programme de formation et à en garantir la réalisation (recrutement des formateurs et intervenants, rassemblement de la documentation, préparation des supports de la formation, etc.). Préparations aux concours internes et examens professionnels : formations dispensées par le centre de formation linguistique du ministère et préparations aux concours internes et examens professionnels assurées par les agents du ministère.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.