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Arrêté du 22 janvier 1964 portant institution d'un centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées et de centres régionaux

Article 8 Dans chaque circonscription régionale, le ministre de la santé publique et de la population agrée, par voie d'arrêté, un centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, qui fonctionne sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Le ministre de la santé publique et de la population peut agréer en tant que centre régional l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la circonscription considérée qui en aurait présenté la demande. Dans ce cas, le centre régional se substitue ipso facto à l'association régionale dans les conventions passées par celle-ci jusqu'à l'intervention de nouvelles conventions. Article 9 Pour pouvoir bénéficier de l'agrément et des avantages financiers qui lui sont attachés, les statuts du centre régional doivent être conformes aux statuts types annexés au présent arrêté. La modification de statuts ne peut se faire sans l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population. Article 10 Le centre régional est chargé d'exercer un rôle général d'animation, d'information et de propagande en matière de prévention, d'observation, de soins et d'éducation spécialisés, de réadaptation et de réinsertion sociale concernant les enfants et adolescents inadaptés de toutes catégories. Il facilite les liaisons entre les diverses personnes physiques et morales intéressées. Il contribue à promouvoir la formation des personnels spécialisés nécessaires. Article 11 Le centre régional peut, à la demande de l'inspecteur divisionnaire de la population et de l'action sociale, être chargé notamment de : 1° Créer, gérer ou faire gérer des établissements, organismes ou services pour des catégories et dans des localités où aura été constatée une déficience de l'équipement public ou privé existant ; 2° Assurer la formation de personnels spécialisés, notamment en créant des écoles d'éducateurs spécialisés ; 3° Assister sur le plan technique les directeurs départementaux de la population et de l'action sociale dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle des établissements d'enfants inadaptés. Article 12 Le centre régional donne ses conseils techniques aux établissements publics et privés qui lui en font la demande. Article 13 Le centre régional dispose d'une équipe technique composée de divers spécialistes de l'inadaptation. La nomination et la révocation des membres de l'équipe technique régionale sont soumises à l'approbation de l'inspecteur divisionnaire de la population et de l'action sociale, qui prend l'avis préalable du centre national. Article 14 Le centre régional a compétence pour gérer et créer des établissements, organismes ou services pour inadaptés. Article 15 Le centre régional est administré par un conseil composé de membres élus par l'assemblée générale en son sein et de membres désignés par l'inspecteur divisionnaire de la population et de l'action sociale. La nomination et la révocation du chef des services du centre régional sont soumises à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Article 16 Arrêté du 16 décembre 1968 art. 2 : le présent article prend effet pour le budget de 1969 et les comptes administratifs de 1967*]. Article 17 Les chefs du service régional de l'action sanitaire et sociale et le représentant du ministère de la justice désigné par le garde des sceaux assistent, en qualité de commissaires du Gouvernement, aux séances du conseil d'administration du centre régional. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration leur sont adressés dans un délai de quinze jours. A compter de la date de réception des procès-verbaux et dans le cas où des décisions leur paraîtraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier du centre régional, ils disposent d'un délai de trente jours pour en suspendre l'exécution et saisir le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins d'annulation. En cas de silence des ministres à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception des procès-verbaux par l'un des deux ministres, la décision du conseil d'administration prend son entier effet. Article 18 Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre de la santé publique et de la population soit pour mauvaise gestion administrative ou financière, soit pour inexécution des tâches dévolues aux centres régionaux. Le même arrêté précise quels sont les biens et le montant des ressources affectées à l'activité du centre régional qui devront être transférés à l'Etat ou au centre régional nouvellement agréé. Article 20 Le directeur général de la population et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.