Article 1 Les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1963 relatif au contrôle des centres d'adoption sont remplacées par les dispositions du présent arrêté. Article 2 Les personnes ou associations visées à l'article 1er du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 pris pour l'application des articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles doivent joindre à la demande d'autorisation adressée au préfet de leur résidence ou de leur siège les pièces et renseignements suivants :
- S'il s'agit d'un particulier : un bulletin de naissance et le casier judiciaire de l'intéressé ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions exercées pendant les dix dernières années. S'il s'agit d'une association : la date de déclaration au Journal officiel, les statuts, la liste des membres du conseil d'administration. Dans tous les cas :
- Le casier judiciaire de la personne responsable des placements ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions qu'elle a exercées pendant les dix dernières années.
- Une note précisant : La ou les régions dans lesquelles les placements seront effectués ; les nom, adresse, âge et qualité des personnes chargées de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements ; pour chacune d'elles sera produit séparément, dans les conditions ci-dessous précisées, un certificat datant de moins de trois mois attestant qu'aucune inaptitude à l'exercice d'une activité auprès d'enfants n'a été constatée après, notamment, un examen radiologique pulmonaire, pratiqué dans un dispensaire antituberculeux et établissant l'absence de toute affection tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a confirmé l'innocuité : Les nom et adresse du médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours et à qui seront obligatoirement adressés, conformément aux règles du secret médical, les certificats prévus au présent article et à l'article 5 du décret précité du 12 janvier 1967 : Les possibilités d'hébergement offertes aux mineurs en attente de placement ; Les conditions financières de fonctionnement des services administratifs, du service d'hébergement des mineurs en attente de placement et du service de surveillance ; Le bilan financier de l'activité exercée au cours de l'exercice écoulé (s'il y a lieu) et un projet de budget pour l'exercice en cours.
- Les demandeurs doivent en outre s'engager à signaler dans les huit jours toute modification affectant la composition du personnel et les modalités du fonctionnement initialement prévues et à faire subir chaque année au personnel chargé de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements un examen médical dans les conditions prévues au
- ci-dessus. Article 3 Le préfet saisi de la demande fait procéder à son instruction par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui effectue les enquêtes nécessaires en liaison avec le médecin inspecteur départemental de la santé. A ce dernier sont adressés, par le médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours, les certificats médicaux prévus à l'article 2 (3.) ci-dessus. Il informe de leurs conclusions le préfet compétent pour prononcer l'autorisation ou le refus. L'instruction terminée, le conseil départemental de protection de l'enfance est saisi pour avis, conformément aux articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles. Article 4 le certificat médical prévu par l'article 5 du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 est établi autant que possible par un pédiatre qualifié. Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin dont la personne ou l'association, intermédiaire d'adoption, s'est assuré le concours, à charge pour ce médecin d'en informer, dans des conditions assurant la conservation du secret professionnel, la personne ou les époux qui recueillent l'enfant en vue d'adoption. Article 5 Dans chaque département, le préfet arrête, sur la proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, la liste des neuropsychiatres qualifiés et des médecins attachés à un dispensaire d'hygiène mentale qui seront habilités à délivrer l'attestation prévue par l'article 6 (3.)du décret n° 67-43 du 12 janvier
- Cette liste comporte au minimum trois noms dans les départements dont la population est inférieure à 400.000 habitants et au minimum six noms dans les autres départements. Dans les deux cas, un ou plusieurs des praticiens désignés peuvent exercer dans un département limitrophe. La liste est tenue à la disposition des intéressés à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale. L'attestation, librement rédigée quant à ses observations et motivations, comporte obligatoirement en son début l'indication de l'identité dûment vérifiée de la personne ou du couple marié qui en fait l'objet ; à la fin, à l'exclusion de toute autre formule, l'un des deux avis suivants : "En conséquence, il ne paraît pas exister d'inconvénients (ou il paraît exister des inconvénients) d'ordre psychologique à la réalisation du projet d'adoption formé par M... (Mme, Mlle) ou par M. et Mme...". Cette attestation est adressée par le praticien qui l'a établie au médecin inspecteur départemental de la santé du département où l'enfant sera éventuellement accueilli. Ce médecin informe le préfet, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, de la délivrance de l'attestation et de l'avis terminal qu'elle contient conformément à l'alinéa précédent. Article 6 Les personnes qui désirent accueillir l'enfant adressent au préfet de leur résidence, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les pièces suivantes : Un certificat datant de moins de trois mois établi en vue de l'adoption et indiquant que ni elles-mêmes, ni les personnes appelées à cohabiter avec l'enfant, ne sont atteintes d'une affection pouvant nuire à celui-ci ; le certificat, établi par un médecin assermenté, ne peut être délivré qu'au vu d'un examen radiologique pulmonaire effectué pour chacune d'elles dans les conditions prévues à l'article 1er (3.) ci-dessus et d'un examen sérologique ; Un extrait d'acte de naissance ; Eventuellement, un extrait d'acte de mariage ; Un extrait du casier judiciaire. Article 7 La personne ou l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption adresse au préfet, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les résultats de l'enquête à laquelle elle a fait procéder sur les conditions matérielles et morales de l'accueil de l'enfant, conformément à l'article 6 du décret n° 67-45 du 12 janvier
- Article 8 Dès réception du dossier de projet de placement en vue d'adoption, constitué conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le préfet, dans un délai d'un mois, fait procéder par un assistant ou une assistante du service social au contrôle sur place des renseignements fournis et peut s'opposer au placement. En ce cas, il notifie l'opposition à la personne ou à l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption. Article 9 Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables aux placements en vue d'adoption des pupilles de l'Etat. Toutefois, lorsque les adoptants éventuels ne résident pas dans le département dont relève le pupille, le préfet de leur résidence adresse au préfet-tuteur la copie intégrale des documents qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent.