Article 1 Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret. Article 3 Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret. Article 3-1 Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret. Article 4 Les ingénieurs du génie sanitaire sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Article 5 Deux concours distincts sont ouverts : 1° Pour 70 % des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme au moins de niveau 7 et qui, soit sont titulaires du mastère spécialisé d'ingénierie et management des risques en santé environnement-travail délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique, soit sont titulaires du diplôme d'ingénieur du génie sanitaire délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de qualifications reconnues comme équivalentes aux titres et diplômes mentionnés au premier alinéa dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Pour 30 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. Article 6 La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission. Article 7 Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant la durée de leur stage fixée à douze mois, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.