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Décret n°61-1004 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'avancement des professeurs des facultés des universités.

Article 1 Décret 79-683 du 9 août 1979 : Le décret 61-1004 est abrogé sauf en ce qui concerne les personnels cités en annexe, ainsi que les personnels relevant de l'ordonnance du 30 décembre

  1. Article 2 Le corps des professeurs de facultés des universités et des écoles nationales de médecine et de pharmacie comprend trois échelons et une classe exceptionnelle qui comporte deux échelons. Article 3 L'avancement par promotion d'échelon est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 % du nombre des promouvables. La durée de services requise pour bénéficier d'une promotion d'échelon est fixée au choix à trois ans, à l'ancienneté à cinq ans. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions pour bénéficier de cet avancement. Article 4 L'accès au premier et au deuxième échelon de la classe exceptionnelle est fixé par le décret n° 61-1005 du 7 septembre
  2. Article 5 Les professeurs des facultés de l'université Paris Cité conservent dans le corps des professeurs de facultés des universités le classement et l'ancienneté de classe dont ils bénéficiaient antérieurement. Les professeurs de facultés des universités des départements et des écoles nationales de médecine et de pharmacie sont reclassés dans le corps des professeurs de facultés des universités conformément au tableau ci-dessous : I-Ancienne hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 2e échelon ; II-Nouvelle hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 2e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ; I-Ancienne hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 1er échelon ; II-Nouvelle hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon ; I-Ancienne hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 1er échelon ; II-Nouvelle hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 3e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ; I-Ancienne hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 2e échelon ; II-Nouvelle hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 2e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ; I-Ancienne hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 3e échelon ; II-Nouvelle hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien des trois quarts de l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an 3 mois ; I-Ancienne hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 4e échelon ; II-Nouvelle hiérarchie ; Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien du quart de l'ancienneté d'échelon. Article 6 Les maîtres de conférences des facultés de l'université Paris Cité, anciens professeurs titulaires des facultés des universités des départements, qui, par suite de leur classement antérieur, n'ont pu être nommés professeurs titulaires à titre personnel en application de l'article 3 du décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 susvisé, recevront, à compter du 1er mai 1961, le traitement de l'échelon des professeurs de facultés des universités dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient conservé la qualité de professeur titulaire des facultés des universités des départements à cette date. Article 7 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Article 8 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er mai
  3. Article Annexe Professeurs du conservatoire national des arts et métiers ; Astronomes titulaires de l'observatoire de Paris ; Directeurs non cumulants et directeurs adjoints des observatoires et instituts de physique du globe rattachés aux universités des départements ; Physiciens de l'Institut de physique du globe de Paris ; Directeurs et directrices des écoles normales supérieures (rue d'Ulm, boulevard Jourdan, Saint-Cloud, Fontenay-aux-Roses, enseignement technique) ; Directeurs des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger (école française d'Athènes, école française de Rome, Institut d'archéologie orientale du Caire, Casa Vélasquez).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.