Article 1 Le décès ou la disparition d'un militaire participant à une opération extérieure, telle que définie par voie réglementaire en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, peut ouvrir droit, lorsque le décès ou la disparition dans les circonstances prévues à l' article 88 du code civil du militaire est survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable, au versement d'une délégation de solde. Peut en bénéficier, selon les modalités définies aux articles suivants, sur demande, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant. A défaut, ou lorsque le bénéficiaire mentionné au paragraphe précédent contracte un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage, lui faisant perdre son droit à la délégation de solde, les descendants ou les ascendants peuvent, dans l'ordre, sur leur demande, recevoir une délégation de solde selon les modalités définies aux articles suivants. Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants. Les descendants pouvant bénéficier de la délégation de solde sont les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, âgés de moins de vingt et un ans ou majeurs atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par le décret mentionné à l' article L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre . Les conditions d'ouverture aux ascendants de la délégation de solde sont celles définies à l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le bénéfice d'un emploi réservé est exclusif du versement de la délégation de solde. Article 2 La délégation de solde prévue à l'article 1er prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès ou à compter du lendemain de la disparition. La date de disparition est, pour l'application du présent décret, déterminée par l'autorité militaire compétente. La date de décès du militaire disparu est établie conformément aux dispositions du code civil. Lorsque la date du décès du militaire disparu est établie soit à la date de la disparition, soit une date ultérieure, le montant de la délégation de solde déjà versée pour la période comprise entre le jour du décès et la fin du mois du décès est repris par retenue sur le montant du reliquat de rémunération à verser. Article 3 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.