Article 1 La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée : ― d'un magistrat hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ; ― de deux magistrats exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction interrégionale spécialisée, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ; ― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ; - d'un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ; ― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ; ― d'un représentant du ministre chargé des douanes. Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur. Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. Article 2 Sur proposition de son président, la commission établit son règlement intérieur. Article 3 Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant à ses missions, sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Article 4 Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Article 5 Le service interministériel d'assistance technique assure le secrétariat permanent de la commission. Article 6 La commission est saisie par le procureur de la République chargé du dossier, ou, le cas échéant, par le juge d'instruction qui en avise le procureur. Copie de la demande ainsi que des pièces qui l'accompagnent sont versées dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Ce dossier est conservé par le procureur. Article 7 Dès réception de la demande, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction. A cette fin : ― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ; ― toutes personnes utiles à la mission de la commission peuvent être requises et tous justificatifs utiles peuvent être demandés ; ― le procureur de la République ou le magistrat instructeur demandeurs peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires. Article 8 Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission. Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi. Article 9 En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission. Article 10 La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour évaluer l'ensemble des mesures en cours. Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Article 11 Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours, pour statuer sur leur maintien ou leur modification. Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance. Article 12 Le service interministériel d'assistance technique expose les faits et formule un avis sur la pertinence des mesures de protection demandées. Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures. Article 13 La commission délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article 14 La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches. Le cas échéant, elle propose la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 18 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.