← France

Arrêté du 25 mai 2020 portant mise en œuvre de mesures transitoires d'adaptation relatives à l'organisation des sessions d'examen des titres professio

Article 2 Par dérogation à l'annexe de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation, le dossier de demande d'agrément complété et signé est adressé par courriel au préfet de région territorialement compétent. Un courriel confirmant la réception du dossier de demande d'agrément est envoyé à l'organisme qui a sollicité la demande d'agrément. L'envoi du dossier de demande d'agrément par courriel est complété par un envoi papier. Article 3 Par dérogation au 1.2 de l'annexe de l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, le centre agréé transmet à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente les informations relatives à la session d'examen un mois au plus tard avant le déroulement de la session. Article 4 I. - Par dérogation au 2.2 de l'annexe de l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, les convocations des candidats aux sessions titre, aux sessions CCP et aux sessions CCS sont établies dans les conditions prévues aux II et III. II. - Les informations relatives au lieu, à la date, l'heure et la nature des épreuves sont portées à la connaissance des candidats : 1° Soit par lettre remise en mains propres contre décharge ; 2° Soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; 3° Soit par courriel avec accusé de réception. Le candidat envoie au centre agréé un courriel confirmant la réception de la convocation. Les informations relatives au lieu, à la date, l'heure et la nature des épreuves doivent également faire l'objet d'un affichage sur le site d'examen. III. - Les informations relatives au lieu, à la date, l'heure et la nature des épreuves sont communiquées aux candidats au moins quinze jours avant le début de la session d'examen. Pour les titres professionnels de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules et conducteur de transport en commun sur route, s'agissant exclusivement des épreuves passées en présence d'un expert, les informations relatives au lieu, à la date, l'heure et la nature des épreuves sont communiquées aux candidats au moins deux jours avant le début de l'épreuve. Article 5 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2020 (NOR : MTRD2035446A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Article 6 Pour les titres professionnels dont la délivrance est conditionnée à la production du certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST), du certificat de premiers secours citoyen (PSC), du certificat d'acteur prévention secours du transport routier de voyageurs (APS TRV) ou du certificat d'acteur prévention secours-aide et soin à domicile (APS-ASD) en cours de validité, à l'exception du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée, les formations préparant à ces certificats sont remplacées par des actions théoriques de sensibilisation aux premiers secours organisées par les organismes de formation lorsque ces formations n'ont pas pu être organisées en raison de la crise sanitaire liée au covid-19. Une attestation établie par l'organisme de formation assurant que cette action a été suivie par le candidat se substitue à la production de l'un de ces certificats. Article 7 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2020 (NOR : MTRD2035446A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Article 8 Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.