Article 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux français qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale. Les travailleurs intéressés ou leurs ayants droit, obtiennent conformément aux dispositions ci-après, s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet
- Article 2 Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. Article 3 Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. Article 4 Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. Article 5 Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. Article 6 : Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. * Article 7 Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. Article 8 Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. Article 9 Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. Article 10 Décret 65-734 du 2 septembre 1965 art. 1 : champ d'application du présent chapitre. Article 11 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs français visés à l'article visés à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui, du fait de leur activité salariée antérieurement au 1er juillet 1962, sont en ce qui concerne l'assurance invalidité, titulaire de droits acquis ou éventuels au regard du régime minier algérien de sécurité sociale. Les travailleurs intéressés obtiennent conformément aux dispositions ci-après s'ils résident en France au moment de la demande, la validation des services miniers ou assimilés ayant entraîné l'affiliation audit régime ainsi que la prise en considération des périodes antérieures à cette affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la réglementation applicable en Algérie à ce régime spécial jusqu'au 1er juillet
- Article 13 Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre. Article 14 Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre. Article 16 Décret 65-743 du 2 septembre 1965 art. 11 : champ d'application du présent chapitre. Article 17 Les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension d'invalidité sont affiliés à la société de secours minière dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence ou, à défaut, à celle correspondant au dernier lieu de travail ou, à défaut, à celle désignée à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Il en va de même pour les titulaires d'une pension de veuve ou d'une pension d'orphelin. Les organismes compétents pour le service des prestations sont déterminés selon les règles prévues par le décret du 27 novembre 1946 susvisé. Article 18 Les majorations de pensions ou rentes dans le régime minier français de sécurité sociale appliquées depuis le 1er avril 1963 sont applicables de plein droit aux avantages de vieillesse ou d'invalidité liquidée dans les conditions prévues aux articles précédents. Pour les personnes visées à l'article 1er du présent décret qui, après le 1er avril 1963, ont perçu des arrérages de pensions de vieillesse ou d'invalidité de la part de l'organisme algérien compétent pour le régime de sécurité sociale dans les mines, le montant du rappel d'arrérages dû par la caisse autonome nationale en application des dispositions précédentes est réduit à due concurrence. Article 19 Les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer. Article 20 Le ministre du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé des affaires algériennes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.