Article 16 Dans toutes dispositions législatives et notamment aux articles 177, 194, 197, 207, 209, 221 à 223, 397, 714 et 716 et à l'intitulé du chapitre Ier du titre II du live V du code de procédure pénale, ainsi qu'aux articles 26 et 31 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963 fixant la composition, les règles de fonctionnement et la procédure de la cour de sûreté de l'Etat, les mots "préventivement détenus" sont remplacés par les mots "provisoirement détenus", les mots "détention préventive" sont remplacés par les mots "détentions provisoire" et les mots "liberté provisoire" sont remplacés par le mot "liberté". Article 33 I - La peine de la relégation est supprimée. II - Paragraphe modificateur. Article 46 Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire ou se trouvant en liberté conditionnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis de plein droit au régime de la tutelle pénale. Toutefois, sont considérés comme ayant définitivement exécuté leur peine : 1° Ceux qui sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; 2° Ceux dont la condamnation à la relégation a été prononcée hors des conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 58-1 du Code pénal pour l'application de la tutelle pénale. La libération de ceux qui sont détenus interviendra dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52 de la présente loi. Article 47 Les condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prises en compte pour le prononcé de la tutelle pénale. Article 48 A l'égard des condamnés à la relégation et soumis à la tutelle pénale conformément aux dispositions de l'article 46, premier alinéa, celle-ci prend fin dix ans après l'expiration de la dernière peine principale assortie de la relégation, non compris le temps passé en détention pour l'exécution de peines privatives de liberté ou en état d'évasion. Les condamnés à la relégation détenus dans un établissement pénitentiaire et à l'égard desquels la tutelle pénale prend fin en application de l'alinéa précédent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont libérés dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52. Article 49 Les condamnés à la relégation qui ont été écroués en vertu d'un arrêté révoquant une décision de libération conditionnelle, et fixant une durée de réincarcération sont admis de plein droit, à l'expiration de cette durée, au régime de la liberté conditionnelle. Article 50 A l'égard des condamnés à la relégation se trouvant en liberté conditionnelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la tutelle pénale ne peut être prolongée au-delà du délai fixé dans l'arrêté de libération conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 732, troisième alinéa, à la condition qu'une décision de révocation n'intervienne pas pendant ce délai. Article 51 Les condamnés à la relégation subissant cette peine dans un établissement pénitentiaire et auxquels sont applicables les dispositions des articles 46, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et 48, deuxième alinéa, sont libérés dans les délais suivants, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi : 1° Les condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans ainsi que ceux ayant fait l'objet d'une décision de placement en semi-liberté ou d'une décision de libération conditionnelle à effet différé, dans les huit jours ; 2° Les condamnés à l'égard desquels le délai de dix ans visé à l'article 48 est expiré, dans le mois ; 3° Les condamnés qui, lors de la décision ordonnant la relégation, n'auraient pu être soumis à la tutelle pénale eu égard aux conditions fixées par l'article 58-1 du Code pénal :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.