Article 1 Pour les besoins de la mission d'étude instituée par l'arrêté du 25 mars 1997 susvisé, il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est d'évaluer l'ampleur des spoliations opérées à l'encontre des personnes considérées comme juives par les forces d'occupation ou le gouvernement de Vichy, de rechercher la destination des biens dont ces personnes ont été spoliées et d'inventorier ceux de ces biens qui n'ont pas été restitués. Article 2 Les catégories d'informations nominatives sont : 1° Les informations relatives aux personnes spoliées : nom, prénom, adresse, profession, date et lieu de naissance, nationalité, fichage éventuel, nom et prénom des membres de la famille, nom et prénom des personnes qui se sont éventuellement déclarées comme ayants droit à la Libération, sort de la personne et des membres de la famille pendant et après la guerre ; 2° Les informations relatives aux biens dont les propriétaires ont été dépossédés, que ces biens aient été mis sous séquestre ou administrés par des tiers : nom et qualité des dépositaires et administrateurs provisoires, opérations qui ont été effectuées sur les biens par les dépositaires et administrateurs provisoires ; 3° Les informations sur les restitutions opérées après la guerre : identité des personnes ayant réclamé le bien ainsi que des personnes appelées à le restituer. Article 3 Les destinataires des informations collectées sont les membres de la mission, désignés par les arrêtés des 25 mars 1997, 23 mars 1998 et 16 septembre 1998, ainsi que les personnes mandatées par le président de la mission qui travaillent directement pour le compte et sous le contrôle des membres précités et appartiennent aux catégories suivantes : 1. Les agents mis à la disposition de la mission ; 2. Les chercheurs et enseignants-chercheurs ; 3. En tant que les informations sont nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui leur a été confiée, les personnes relevant des administrations et organismes suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.