Article 1 Les exploitants des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules sont tenus de procéder, pour les prestations offertes, par catégorie de permis, à un affichage sur un tableau, visible et lisible de l'extérieur, indiquant : - la dénomination précise, la durée et le prix T.T.C. par unité des leçons théoriques et pratiques, des tests de contrôle ainsi que le prix T.T.C. des présentations aux examens théoriques et pratiques ; - la dénomination précise et la durée des prestations composant le forfait le plus couramment pratiqué par l'établissement ainsi que le prix global T.T.C. de ce forfait. La mise à disposition par l'établissement de la documentation prévue à l'article 4 devra également être mentionnée sur cet affichage. Article 2 Les exploitants des établissements sont également tenus, pour l'ensemble des prestations offertes, de procéder à un affichage intérieur, visible et lisible au lieu de réception de la clientèle, comprenant : - lorsque l'enseignement est dispensé sous forme de prestations à l'unité, la dénomination précise de chaque prestation, sa durée et son prix T.T.C. ; - lorsque l'enseignement est dispensé sous forme de forfaits, la dénomination précise et la durée des prestations composant chaque forfait ainsi que son prix global T.T.C. Article 3 Toute publicité, quel qu'en soit le support, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes : le nom, l'adresse et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement. En outre, la publicité doit comporter : - dans le cas où elle fait référence à des prestations à l'unité : la dénomination précise, la durée et le prix T.T.C. de ces prestations ; - dans le cas où elle fait référence à des prestations forfaitaires :
- a)La répartition des heures de formation entre l'enseignement du code de la route et la pratique de la conduite automobile ;
- b)La mention précise des frais administratifs (frais d'inscription, de dossier, de présentation à l'examen...) et fournitures inclus dans le forfait ;
- c)L'indication du nombre d'heures de formation incluses dans le forfait et prévues en sus des obligations réglementaires ;
- d)La mention des frais nécessaires à la formation qui demeurent à la charge du consommateur parce qu'ils ne sont pas inclus dans le forfait. Les prix indiqués sont des prix T.T.C.. Les mentions relatives aux heures d'enseignement de la pratique automobile précisent le nombre d'heures effectives de conduite au volant par l'élève. Article 4 Les établissements doivent remettre à toute personne qui le demande une documentation portant sur la catégorie de permis concernée et comportant : - le nom, l'adresse de l'établissement et son numéro d'agrément préfectoral ; - la dénomination précise le contenu et la durée de toutes les prestations ; - les conditions de la formation, de présentation aux examens théoriques et pratiques, de la constitution du dossier et de sa restitution ; - la durée de validité de l'offre ; - le prix T.T.C. de toutes les prestations, y compris forfaitaires, présenté conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Dans le cas où la documentation fait référence à des prestations à l'unité, le prix de chaque prestation est détaillé. Dans le cas où la documentation fait référence à des prestations forfaitaires, elle comporte :
- a)La répartition des heures de formation entre l'enseignement du code de la route et la pratique de la conduite automobile ;
- b)La mention précise des frais administratifs (frais d'inscription, de dossier, de présentation à l'examen...) et fournitures inclus dans le forfait ;
- c)L'indication du nombre d'heures de formation incluses dans le forfait et prévues en sus des obligations réglementaires ;
- d)La mention des frais nécessaires à la formation qui demeurent à la charge du consommateur parce qu'ils ne sont pas inclus dans le forfait. Les mentions relatives aux heures d'enseignement de la pratique automobile précisent le nombre d'heures effectives de conduite au volant par l'élève. Article 5 Les prestations visées par le présent arrêté doivent faire l'objet d'une délivrance de note au client dans les conditions définies par l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983. Pour les prestations forfaitaires, les entreprises sont tenues dans la note d'indiquer la liste détaillée des prestations comprises dans le forfait, sans nécessité de mentionner le prix correspondant à chacune de ces prestations. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.