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Décret n°94-60 du 21 janvier 1994 portant modification du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction g

Article 15 Les articles 30 et 40 du même décret sont abrogés. Article 16 Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans la nouvelle carrière conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Inspecteurs centraux Inspecteurs 5 e 12 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 4 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 3 ans 12 e Ancienneté excédant 3 ans maintenue - inférieure à 3 ans 11 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 3 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 11 e Ancienneté excédant 2 ans maintenue - inférieure à 2 ans 10 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 2 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois 10 e Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue - inférieure à 2 ans 3 mois 9 e Ancienneté maintenue majorée de 9 mois 1 er Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 9 e Ancienneté excédant 2 ans maintenue - inférieure à 2 ans 8 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an Inspecteurs 7 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 8 e Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue dans la limite de 1 an - inférieure à 1 an 6 mois 7 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois 6 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7 e Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue - inférieure à 1 an 6 mois 6 e Ancienneté maintenue majorée de 1 an 5 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 6 e Ancienneté excédant 2 ans maintenue - inférieure à 2 ans 5 e Ancienneté maintenue 4 e 4 e Ancienneté maintenue 3 e 3 e Ancienneté maintenue 2 e 2 e Ancienneté maintenue 1 er 1 er Ancienneté maintenue Pour la détermination de l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal organisée en application de l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé au titre des années 1994, 1995 et 1996, les dispositions dudit article dans leur rédaction antérieure à l'intervention du présent décret restent en vigueur et celles du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées. Les inspecteurs comptant une ancienneté supérieure à l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal, telle qu'elle est prévue à l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé, et que les dispositions antérieures à l'intervention du présent décret auraient privé de toute possibilité d'y participer, sont autorisés à participer aux deux premières sélections organisées à cet effet à compter de la date d'effet du présent décret. Article 17 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ECHELON ANCIENNE SITUATION Ancienneté d'échelon NOUVELLE SITUATION Echelon Inspecteurs centraux Inspecteurs 5 e 12 e 4 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 3 ans 12 e - inférieure à 3 ans 11 e 3 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 11 e - inférieure à 2 ans 10 e 2 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois 10° - inférieure à 2 ans 3 mois 9 e 1 er Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 9 e - inférieure à 2 ans 8 e Inspecteurs Inspecteurs 7 e Ancienneté: - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 8 e - inférieure à 1 an 6 mois 7 e 6 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7 e - inférieure à 1 an 6 mois 6 e 5 e Ancienneté : - égale ou supérieure à 2 ans 6 e - inférieure à 2 ans 5 e 4 e 4 e 3 e 3 e 2 e 2 e 1 er 1 er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions dudit tableau à compter du 1er août 1993. Article 18 A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an. Article 19 Les représentants des personnels pour les grades d'inspecteur et d'inspecteur central au sein de la commission administrative paritaire n° 2 des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur central jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 20 Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

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