← France

Décret n°89-265 du 25 avril 1989 portant application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydrau

Article 1 La liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau définie par les décrets du 15 avril 1981, du 8 juin 1984, du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1987 susvisés, et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles, en application de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 16 octobre 1919, est complétée comme suit : Cours d'eau bretons Dans le département du Finistère L'Aulne, à l'amont de son confluent avec le Squiriou. L'Aven. La Douffine. Le Douron. L'Elorn, à 100 mètres en aval du barrage de la retenue du Drennec. Le Goyen. L'Hyères, à l'aval du pont de Sainte-Catherine, commune de Carhaix. L'Isole. Le Jet. L'Odet. Le Penzé. Le Queffleuth. Le Steir. Le Ster Goz. Bassin de la Loire Dans le département de la Haute-Loire La Sénouïre, à l'exception de la section comprise entre les cotes 420 et 500 NGF. Bassin de la Charente Dans le département de la Charente La Charente, à l'aval du pont du C.D. l, commune de Taizé-Aizie. La Dronne. La Lizonne. La Touvre. La Tude. Bassin de la Garonne Dans le département de l'Ariège L'Arac, à l'amont de son confluent avec le Salat ; ses affluents dans la section considérée, à l'exception du ruisseau de Liers et du ruisseau de Courtignou. L'Ariège, à l'aval du pont du C.D. 820, commune d'Ax-les-Thermes, à l'exception de la section comprise entre le pont de la voie ferrée Toulouse La-Tour-de-Carol, commune de Foix et la limite intercommunale La Fargue-Vernet. L'Arize et ses affluents. L'Arget et ses affluents. Le Balamet. La Bouigane et ses affluents. La Courbière et ses affluents. La Douctouyre. L'Etruc. L'Hers-Vif. Le Lez, à l'amont de son confluent avec le Riberot ; ses affluents dans la section considérée. Le Riberot et ses affluents. Le ruisseau de Brouquenat, à l'aval de l'étang de Peyregrand. Le ruisseau de Suc, à l'amont de son confluent avec le ruisseau de Sentenac. Le Salat, à l'amont de son confluent avec l'Arac ; l'ensemble de ses affluents et sous-affluents dans la section considérée à l'exception : - du Garbet, à l'amont du pont du C.D. 32, commune d'Aulus-les-Bains et son affluent le ruisseau de l'Ars ; - du ruisseau d'Angouls ; - du ruisseau de Cougnets ; - du ruisseau d'Escorce ; - du ruisseau d'Estours, entre le confluent du ruisseau d'Arros et son confluent avec le Salat ; - du ruisseau d'Ossèse. Le Saurat et ses affluents. Le Scios et ses affluents. Dans le département de la Dordogne La Vézère, à l'aval du pont de la R.N. 89, commune de Terrasson ; Dans le département de la Gironde La Dronne. Dans le département du Lot Le Célé. La Cère. L'Escaulmels. Dans le département de Lot-et-Garonne Le Lot, à l'amont du pont du C.D. 146, commune de Clairac. Dans le département de Tarn-et-Garonne Le Tarn, à l'aval du pont de la Molle, commune de Montauban. Bassin du Rhône Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence L'Asse, à l'amont de la cote 455 NGF. Dans le département des Hautes-Alpes L'Onde. Dans le département du Jura La Loue. Bassin du Rhin Dans le département de la Moselle La Sarre blanche. La Sarre rouge. Article 3 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.