← France

Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère cha

Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants, d'éducation et psychologues du ministère chargé de l'éducation suivants : 1° Les conseillers principaux d'éducation ; 2° Les professeurs agrégés ; 3° Les professeurs certifiés ; 4° Les adjoints d'enseignement ; 5° Les professeurs d'éducation physique et sportive ; 6° Les professeurs des écoles ; 8° Les professeurs de lycée professionnel ; 7° Les psychologues de l'éducation nationale. Article 2 Dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs, les personnels mentionnés à l'article 1 du présent arrêté bénéficient de trois rendez-vous de carrière, à l'exception des adjoints d'enseignement, qui bénéficient de deux rendez-vous de carrière. Article 3 L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut être compris dans une période de vacance de classe. Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines. Article 4 Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des cinq modèles annexés au présent arrêté. Le corps auquel appartient l'agent ainsi que sa position statutaire déterminent le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 6 du présent arrêté. Article 5 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 21 juin 2019 ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 2018-2019 des rendez-vous de carrière. Article 6 L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu. Article 6-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu des agents qui, en raison de leur situation particulière, bénéficient d'un rendez-vous de carrière après la période initiale prévue par le premier alinéa de l'article 3, est notifiée au plus tard le 15 octobre. Le calendrier de ce rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Le compte rendu de ce rendez-vous est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000038757257 ANNEXES Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730244

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.