Article 1 L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1° et 2° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° : 1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; 2° Les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; 3° (Supprimé) 4° L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret. Article 2 Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements scolaires et universitaires dans lesquels ils sont affectés. Lorsqu'ils sont en fonctions dans un établissement scolaire et apportent leur concours à la gestion matérielle et financière de celui-ci, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, d'éducation et de gestion. Leur encadrement est assuré par le gestionnaire de l'établissement, sous l'autorité du chef d'établissement. Article 57 Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes. Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification. Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions au sein d'un établissement public local d'enseignement sont tenus de résider sur le lieu de leur affectation. Article 57-1 Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ; 2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ; 3° Les fonctionnaires nommés :
- a)Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
- b)Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
- c)Dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ; 4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ; 5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705. Article 57-2 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 58 L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comporte six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour le 1er échelon, d'un an et six mois pour les 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons. Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 6e échelon est de trois ans. Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Article 59 I. - Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Conseiller hors classe. Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 5e échelon. 6e échelon. Ancienneté acquise. 4e échelon. 5e échelon. Ancienneté acquise. 3e échelon. 4e échelon. Sans ancienneté. 2e échelon. 3e échelon. 5 / 3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon. 2e échelon. Ancienneté acquise. Conseiller de classe normale. Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 11e échelon. 3e échelon. Ancienneté acquise. 10e échelon. 2e échelon. 1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. 9e échelon. 2e échelon. 1 / 4 de l'ancienneté acquise. 8e échelon. 2e échelon. Sans ancienneté. 7e échelon. 1er échelon. Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 1 an. 6e échelon. 1er échelon. Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. 5e échelon. 1er échelon. Sans ancienneté. Toutefois, ils sont classés selon les dispositions du II, si celles-ci leur sont plus favorables. II. - Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 58 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés au I et aux deux premiers alinéas du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon. Les fonctionnaires occupant un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. Article 60 Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi, par arrêté du ou des ministres intéressés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Article 60-1 Sauf dans le cas de renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national. Article 61 Les dispositions du décret n° 79-795 du 15 septembre 1979 relative au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont abrogées. Article 62 Le présent décret est applicable aux administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux conseillers d'administration scolaire et universitaire et aux attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, concernés par la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 portant validation des mesures individuelles intéressant le corps des intendants universitaires et certains corps et emplois de l'administration scolaire et universitaire. Article 63 Le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 modifié portant statut du personnel de l'administration universitaire et le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié portant statut du personnel de l'intendance universitaire sont abrogés à l'exception des articles 30, 31 et 34 de ce dernier décret. Article 64 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.