Article 1 Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de géomètre expert. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de géomètres experts. Article 2 Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de géomètres experts doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : ― soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. de géomètres experts" ; ― soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. de géomètres experts" ; ― soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.C.A. de géomètres experts",ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre ; ― soit de la mention : " société d'exercice libéral par action simplifiée de géomètres-experts ” ou de la mention : " SELAS de géomètres-experts ”. Article 4 Une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral de géomètres experts, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée. Article 5 La détention, directe ou indirecte, de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite : - aux personnes exerçant une activité dans les domaines de l'aménagement, de la construction, des travaux publics, de la gestion ou de l'exploitation de services publics ou de l'information géographique. Cette interdiction n'est applicable ni aux salariés de cette société d'exercice libéral, ni aux personnes répondant aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée ; - aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte. Article 6 La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des géomètres experts. Article 7 Les sociétés d'exercice libéral de géomètres experts sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de géomètre expert. Article 8 En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession de géomètre expert dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs géomètres experts désignés par le conseil régional de l'ordre. Article 9 Les sociétés constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de géomètre expert, dénommées sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre. Article 11 Les associés désignent un mandataire commun qui adresse la déclaration de constitution de la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société. La déclaration de constitution doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Le formulaire de renseignements remis par le conseil régional de l'ordre, dûment rempli en deux exemplaires ; 2° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, d'une expédition ou d'une copie de l'acte constitutif ; 3° Une pièce attestant le versement du forfait pour frais de dossier ; 4° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité et, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société. La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de géomètres-experts dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de professions libérales. La répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles sera précisée ; 5° Concernant les associés géomètres-experts :
- a)Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, déjà inscrit ;
- b)La demande d'inscription audit tableau en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, non encore inscrit ; 6° Concernant les associés non géomètres-experts :
- a)Pour les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de géomètre-expert, une attestation d'inscription au tableau de l'ordre mentionnant la date de la cessation d'activité ;
- b)Pour les personnes mentionnées au 3° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, la preuve de ce que la personne dont ils sont les ayants droit a été inscrite au tableau de l'ordre ;
- c)Pour les personnes mentionnées au 5° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une attestation d'inscription auprès des instances ordinales dont elles relèvent ou, lorsque ces instances n'existent pas, d'un document équivalent attestant de l'exercice d'une profession réglementée.
- d)Pour les associés légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats l'activité de géomètre expert, tout document de portée équivalente dans cet Etat à ceux prévus au a et au b du 5° ; Article 12 Le conseil régional de l'ordre procède, à la demande de son président, à l'inscription des sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts. Article 13 La société est inscrite dans une section intitulée " Section des sociétés de participations financières de professions libérales des géomètres-experts ” du tableau du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts. Article 15 La société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait connaître au conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 11 du présent décret, avec les pièces justificatives. Article 16 Si la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires régissant sa constitution et son fonctionnement, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts l'invite à régulariser la situation. Si la société ne régularise pas sa situation, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Article 17 Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le Conseil national de l'ordre des géomètres-experts. Ces contrôles sont effectués par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre. Article 18 Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les associés exerçant la profession de géomètre expert peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions applicables aux professions auxquelles ces associés appartiennent. Article 19 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 20 La dissolution de la société est portée à la connaissance du président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées. Article 21 Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral. Article 22 Le liquidateur informe le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la clôture des opérations de liquidation. Article 23 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.