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Arrêté du 27 novembre 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à ê

Article 1 Une consultation du personnel est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires dont la liste figure ci-dessous. La date de cette consultation est fixée au 29 janvier

  1. Sont concernés : 1° Les comités techniques paritaires spéciaux créés auprès des directions et services d'administration centrale par l'arrêté du 27 novembre 2008 susvisé, articles 3 et 4 ; 2° Le comité technique paritaire de l'administration centrale, placé auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général, créé par le même arrêté visé ci-dessus. Les services relevant de ce comité technique paritaire central figurent en annexe 1 du présent arrêté ; 3° Les comités techniques paritaires locaux des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté ; 4° Le comité technique paritaire placé auprès du chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ; 5° Les comités techniques paritaires centraux des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. Article 2 Sont électeurs : 1° Les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, en position d'activité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de détachement, en fonction dans le service ou établissement public auprès duquel le comité technique paritaire est constitué ; 2° Les agents non titulaires en activité, à temps plein ou à temps partiel, en fonction dans le service ou établissement public auprès duquel le comité technique paritaire est constitué, et justifiant, à la date du scrutin : ― soit de six mois de service accomplis de manière continue ou discontinue depuis le 1er janvier 2008 ; ― soit d'un contrat d'une durée égale au moins à dix mois et ayant accompli au moins trois mois de service. Les volontaires civils à l'aide technique sont électeurs dans les mêmes conditions. Les agents non titulaires en congé ordinaire ou bénéficiaires d'une autorisation d'absence, en congé de formation, en congé de grave maladie ou en congé pour accident du travail ou de maladie professionnelle, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, en congé parental, en congé de présence parentale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les agents bénéficiaires d'une décharge d'activité syndicale ou associative sont également électeurs. 3° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, ainsi que tous les agents relevant d'un statut d'ouvrier de l'Etat, en activité, à plein temps ou à temps partiel, dans le service ou établissement public auprès duquel le comité technique paritaire est constitué. Les ouvriers en congé ordinaire ou bénéficiaires d'une autorisation d'absence, en congé de formation, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, en congé parental, en congé de présence parentale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les agents bénéficiaires d'une décharge d'activité syndicale ou associative sont également électeurs. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Article 3 La liste des électeurs est arrêtée par chacun des directeurs ou chefs de service auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs ou chefs de service. Ces derniers statuent dans un délai de trois jours sur ces réclamations. Article 4 Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date de ce second scrutin est fixée au 26 mars
  2. Article 5 Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation font acte de candidature auprès de chacun des directeurs ou chefs de service auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. Les actes de candidature doivent être déposés contre récépissé ou parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 18 décembre 2008, à 17 heures. Ils mentionnent le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présentent les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail. Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard le 5 février 2009, à 17 heures. Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont apposées aux emplacements prévus à l'affichage des documents administratifs dans chacun des services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Article 6 Il est institué : ― un bureau de vote central placé auprès du directeur ou du chef de service pour chacun des comités techniques paritaires prévus à l'article 1er-1, 1er-3, 1er-4 et 1er-5 ; ― un bureau de vote central auprès du directeur des ressources humaines pour le comité technique paritaire central d'administration centrale prévu à l'article 1er-2 ; ― un bureau de vote spécial dans les services relevant du comité technique paritaire central d'administration centrale prévu à l'article 1er-2 (liste en annexe 1). Des sections de vote pourront être instituées par décision des présidents de bureaux de vote spéciaux ou centraux. Article 7 La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants : Le président de chaque bureau de vote est le directeur ou le responsable du service concerné, auprès duquel est créé le bureau de vote. Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote. Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il proclame les résultats. Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin. Article 8 La composition, le rôle et le fonctionnement des sections de vote sont les suivants : Le président de chaque section de vote est désigné par le président du bureau de vote spécial, parmi les agents du service pour lequel est créé le bureau de vote. Chaque président de section de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par section de vote. La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe. Article 9 Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article
  3. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin. Article 10 Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service de se rendre au bureau ou à la section de vote. Tout agent pourra également, sur simple demande, voter par correspondance. En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'un service concerné par le scrutin sur décision du directeur de ce service. Le vote par correspondance s'opère de la façon suivante : Le matériel de vote est envoyé ou remis à tout agent admis à voter par correspondance. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms et affectation. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend. L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin. Article 11 L'heure de clôture du scrutin est fixée à 16 ou 17 heures, selon l'organisation mise en place dans chacun des services auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires. Pour les directions d'administration centrale, l'heure de clôture est fixée à 17 heures. Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes : 1° Réception des votes par correspondance : Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau ou section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. Sont mises à part sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ; ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. 2° Constat du quorum : A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants et transmet sans délai cette information au bureau de vote central qui constate le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint. 3° Dépouillement : Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après : ― les bulletins non conformes au modèle type ; ― les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ; ― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ; ― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales. Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale. 4° Procès-verbal et proclamation des résultats : La section de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section ainsi que les enveloppes non dépouillées sont transmis sans délai au bureau de vote spécial. Le bureau de vote spécial comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal signé par les membres du bureau est transmis au bureau centralisateur. Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation. Article 12 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le responsable du scrutin, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 13 Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire détermine les organisations syndicales appelées à être représentées à chacun des comités techniques paritaires, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Article 14 Le directeur des ressources humaines et les directeurs ou chefs des services concernés par le scrutin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I LISTE DES SERVICES RELEVANT DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL D'ADMINISTRATION CENTRALE Le Conseil général de l'environnement et du développement durable. L'inspection générale des affaires maritimes (*). Les cabinets du ministre et des secrétaires d'Etat (*). Le secrétariat général. Le commissariat général au développement durable. La direction générale énergie et climat. La direction générale des infrastructures, des transports et de la mer. La direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. La direction générale de la prévention des risques. La délégation à la sécurité et de la circulation routières. Le bureau enquêtes-accidents-mer (*). Le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (*). La délégation à l'action foncière et immobilière (DAFI) (rattachée au BVS du SG). L'institut de formation de l'environnement (rattaché au BVS du SG). Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (SETRA). Le centre d'études des tunnels (CETU). Le Centre national des ponts de secours (CNPS). Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG). Le secrétariat général au tunnel sous la Manche (rattaché au BVS de la DGITM). L'armement des phares et balises (APB) (**). Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CETMEF). Le centre d'études sur les réseaux, le transport, l'urbanisme et la construction (CERTU). Le centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques (CEDIP). Le service technique de l'énergie électrique et des grands barrages (rattaché au BVS de la DGPR). Le service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévention des inondations (rattaché au BVS de la DGPR). (*) Ces services sont rattachés directement au BVC placé auprès du DRH (CGRH1). (**) A l'exception des personnels relevant du code du travail maritime. Article Annexe II Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  4. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article Annexe III LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS VISÉS DANS L'ARTICLE 1er, § 4 Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Parcs nationaux de France. Parc national de Port-Cros. Parc national de la Vanoise. Parc national des Pyrénées. Parc national des Cévennes. Parc national des Ecrins. Parc national du Mercantour. Parc national de Guyane. Parc national de la Guadeloupe. Parc national de la Réunion.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.