Article 1 I. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie des exonérations prévues aux V à VI bis. II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents. L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 dudit code, lorsqu'il existe. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l'entreprise utilisatrice. L'exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code. III. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l'établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l'accord mentionné au IV du présent article auprès de l'autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ; 2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III. IV. - Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code, lorsqu'il existe. Au titre d'une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées. Le versement de la prime ou des deux primes peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une fois par trimestre, au cours de l'année civile. V. - Les primes de partage de la valeur attribuées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article sont exonérées, dans la limite globale de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de leur versement. La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement des primes de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de ces primes : 1° Un dispositif d'intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code ; 2° Ou un dispositif d'intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V. Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article. VI. - Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, les primes de partage de la valeur sont versées aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €. VI bis. - Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée. VI ter. - Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise prévu à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu'il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par décret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans les limites prévues au V. L'employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d'affectation au plan d'épargne salariale ou au plan d'épargne retraite d'entreprise. VI quater. - Les primes exonérées en application du premier alinéa du VI, du VI bis et du VI ter du présent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts. VII. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. VIII. - Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect, tout au long de son application, des conditions d'attribution prévues au 3° du III, notamment au regard de l'évolution de son régime social et fiscal. IX. - Le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l'Etat, conformément à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Article 3 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L731-13, Art. L731-35 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L621-1, Art. L621-2, Art. L621-3, Art. L622-2, Art. L662-1, Art. L613-7 III. - Le présent article s'applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
- Il s'applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613-7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre
- Article 4 I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3312-2, Art. L3312-5, Art. L3312-6, Art. L3313-3, Art. L3314-5, Art. L3345-2, Art. L3345-3, Art. L3345-4 IX. - Les IV et VI à VIII sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier
- Article 5 I. - Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, avant le 1er janvier 2022, à l'exclusion de ceux affectés à l'acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du bénéficiaire pour financer l'achat d'un ou de plusieurs biens ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services. Les sommes attribuées au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, en application de l'article L. 3315-2 du même code, avant le 1er janvier 2022, à l'exclusion de celles affectées à l'acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 3332-25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l'achat d'un ou de plusieurs biens ou la fourniture d'une ou de plusieurs prestations de services. Lorsque, en application de l'accord de participation, la participation a été affectée à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou a été affectée selon les modalités prévues à l'article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque, en application du règlement du plan d'épargne salariale, l'intéressement a été affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 dudit code ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d'épargne salariale a été mis en place à l'initiative de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 du même code, le déblocage, mentionné au présent alinéa, des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions. II. - Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu'au 31 décembre
- Il est procédé à ce déblocage en une seule fois. III. - Les sommes versées au bénéficiaire au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux. IV. - Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-2, L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail. V. - Le présent article ne s'applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l'intéressement affectés aux plans d'épargne prévus aux articles L. 3334-2 et L. 3334-4 du code du travail et aux articles L. 224-14, L. 224-16, L. 224-23, au deuxième alinéa de l'article L. 224-24 et à l'article L. 224-27 du code monétaire et financier. VI. - Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article. VII. - L'organisme gestionnaire ou, à défaut, l'employeur déclare à l'administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article. VIII. - Le bénéficiaire tient à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant l'usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I. Article 6 Par dérogation à l'article L. 3262-1 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2026, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code. Article 9 I. - Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,
- Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161-25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur. Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est à la charge de l'Etat. Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d'enseignement du second degré pour la rentrée
- II. - Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet
- Article 10 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L821-1, Art. L821-3 II.-Toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à la date d'entrée en vigueur du I peut continuer d'en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II. III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre
- Article 11 Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier
- Article 12 I. - A. - Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823-4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l'article L. 821-1 du même code. B. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L823-4 II. - Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le premier trimestre de l'année 2024, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %. III. - Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le premier trimestre de l'année 2024, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %. IV. - Dans la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le premier trimestre de l'année 2024, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II. Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l'assemblée de Corse. Elle prend en compte les critères suivants : 1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ; 2° L'existence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ; 3° L'écart entre l'inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse. Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique. V. - Les II à IV sont applicables à la fixation de l'indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes : 1° Le deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 2° Les huitième et dernier alinéas de l'article 17-2 de la même loi ; 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ; 4° L'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; 5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; 6° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation ; 7° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-3 du même code ; 8° L'avant-dernier de l'article L. 442-1 dudit code ; 9° Le V de l'article L. 445-3 du même code ; 10° Le deuxième alinéa de l'article L. 445-3-1 du même code. Article 14 La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre
- Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Article 15 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. L224-28 A créé les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. L224-37-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation Sct. Section 2 : Reconduction et modalités de résiliation des contrats A créé les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. L241-3-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. L215-1-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation Sct. Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats, Art. L215-2, Art. L215-5 II. - Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin
- Il est applicable aux contrats en cours d'exécution à la même date. Les 2° et 3° du même I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier
- Article 17 Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur le 1er juin
- Article 18 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L112-10, Art. L194-1 III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L133-26 II. - Le I entre en vigueur le 1er février
- Article 26 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L143-6-1 II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. III. - L'article L. 143-6-1 du code de l'énergie est abrogé quatre ans après la promulgation de la présente loi. Article 27 I.-A. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L141-2 I.-B. - Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées à compter de la publication de la présente loi. II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 446-1 du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert. III.-A. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L453-9 III.-B. - Le A s'applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 du code de l'énergie proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la publication de la présente loi. IV. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Sct. Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz, Art. L446-57 V.-A. à C. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L222-1, Art. L229-26 - Code général des collectivités territoriales Art. L4251-1 V.-D. - Les A à C s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 229-26 du code de l'environnement et à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales effectué après la publication de la présente loi. VI. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Sct. Section 12 : Portail national du biogaz, Art. L446-58 VII.-A. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Etat peut instituer, pour les porteurs de projets d'installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone, un guichet unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif. B. - Les ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au A. C. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au A. D. - L'expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au C. E. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au A six mois avant son expiration. Article 28 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L224-10, Art. L224-3 II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023 et s'applique aux nouvelles offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date. Article 29 Par décision du Conseil constitutionnel n° 2022-843 DC du 12 août 2022, les paragraphes I à III de l’article 29 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ont été déclarés conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 12 aux termes de laquelle " Il résulte cependant du préambule de la Charte de l’environnement que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins " et donc " sauf à méconnaître l’article 1er de la Charte de l’environnement, ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz ". Article 30 Par décision du Conseil constitutionnel n° 2022-843 DC du 12 août 2022, les dispositions de l’article 30 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ont été déclarés conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 12 aux termes de laquelle " Il résulte cependant du préambule de la Charte de l’environnement que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ". Dès lors, " sauf à méconnaître l’article 1er de la Charte de l’environnement, ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz ". Article 36 Par décision du Conseil constitutionnel n° 2022-843 DC du 12 août 2022, les dispositions de l’article 36 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ont été déclarés conforme à la Constitution : - sous la réserve énoncée au paragraphe 22, aux termes de laquelle " un tel rehaussement ne peut intervenir qu’en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 12, il résulte du préambule de la Charte de l’environnement que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Dès lors, sauf à méconnaître l’article 1er de la Charte de l’environnement, ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité. " ; - et sous la réserve énoncée au paragraphe 24, aux termes de laquelle " Il incombe au pouvoir réglementaire de fixer le niveau et les modalités de cette obligation [de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement du plafond d’émissions] afin de compenser effectivement la hausse des émissions de gaz à effet de serre et de ne pas compromettre le respect des objectifs de réduction de ces émissions et de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles fixés par l’article L. 100-4 du code de l’énergie. " Article 40 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L337-16 II. - Le I s'applique à l'ensemble des volumes d'électricité attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 du code de l'énergie, à compter du premier jour du mois suivant un délai d'un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le I du présent article comme étant conforme au droit de l'Union européenne. Article 41 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et dans l'objectif d'éviter une répercussion rétroactive des conséquences de son éventuelle annulation contentieuse sur les factures d'électricité de tous les Français en 2022, est validé le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d'accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l'énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire. Article 42 Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d'effacement volontaire et rémunéré des consommations d'électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d'effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d'inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologiques et économiques permis par ce même dispositif. Article 43 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d'exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et l'opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d'énergie. Ce rapport est élaboré en lien avec la Commission de régulation de l'énergie ainsi qu'avec les associations nationales représentant les élus locaux et les autorités organisatrices de la distribution d'énergie. Il évalue notamment l'efficacité, sur ces collectivités et ces groupements, de la diminution des taxes intérieures sur la consommation d'électricité et de gaz, de la modulation des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz ainsi que du relèvement du volume de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, réalisés depuis le 1er novembre
- Il évalue également l'éventualité d'un relèvement des seuils des tarifs réglementés de vente de l'électricité prévus pour ces collectivités et ces groupements, en application de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, dans le cadre de la prochaine révision de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. Article 44 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L3221-1, Art. L3221-2, Art. L3221-4, Art. L3222-1, Art. L3222-2 II. - Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier
- III. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 60 Article 46 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-843 DC du 12 août 2022.] Article 48 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la résilience et l'approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outre-mer. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.