Article 1 Les modes de production raisonnés en agriculture consistent en la mise en oeuvre, par l'exploitant agricole sur l'ensemble de son exploitation dans une approche globale de celle-ci, de moyens techniques et de pratiques agricoles conformes aux exigences du référentiel de l'agriculture raisonnée. Le référentiel porte sur le respect de l'environnement, la maîtrise des risques sanitaires, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des animaux. Ses exigences concernent notamment : - l'accès de l'exploitant et de ses salariés à l'information et la formation nécessaires à la conduite de l'exploitation agricole ; - la mise en oeuvre d'un système d'enregistrement et de suivi des opérations effectuées et des produits utilisés pour les besoins des cultures et des animaux ; - la maîtrise des intrants agricoles ainsi que des effluents et des déchets produits par l'exploitation ; - l'usage justifié de moyens appropriés de protection des cultures et de la santé des animaux de l'exploitation ; - l'équilibre de la fertilisation des cultures ; - la mise en oeuvre de pratiques culturales permettant la préservation des sols et limitant les risques de pollutions ; - la participation à une gestion économe et équilibrée des ressources en eau ; - la prise en compte de règles dans les domaines de la sécurité sanitaire et de l'hygiène ; - la prise en compte des besoins des animaux en matière d'alimentation et de bien-être ; - la contribution de l'exploitation à la protection des paysages et de la diversité biologique. Article 2 Le référentiel de l'agriculture raisonnée comprend des exigences nationales applicables à l'ensemble du territoire et des exigences territoriales propres à des zones géographiques définies en fonction de leurs enjeux environnementaux dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Le référentiel peut comporter des exigences assorties de délais à l'expiration desquels celles-ci doivent être respectées dans l'exploitation. Article 3 Décret 2006-665 du 7 juin 2006 article 61 : spécificités d'application. Article 4 La qualification est une procédure qui permet d'attester qu'une exploitation agricole satisfait aux exigences contenues dans le référentiel de l'agriculture raisonnée. Par exploitation agricole, il y a lieu d'entendre toute exploitation, quelle que soit sa forme juridique, où sont exercées à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cultures marines et des activités forestières. Article 5 La demande de qualification de l'exploitation est adressée par le responsable ou le chef de l'exploitation à un organisme certificateur agréé défini à l'article 17 du présent décret ou à une structure relais définie à l'article 18 du présent décret. L'organisme certificateur fait procéder à une évaluation technique sur place et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la qualification. Le responsable ou le chef de l'exploitation donne accès à ses locaux aux personnes chargées de l'évaluation technique et met à leur disposition tous les documents permettant de vérifier le respect du référentiel. Article 6 La qualification est attribuée, pour une durée de cinq ans, par décision de l'organisme certificateur. Le refus de qualification doit être motivé. Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles la qualification a été obtenue est porté sans délai par le responsable ou le chef de l'exploitation à la connaissance de l'organisme certificateur. Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités de l'exploitation, l'organisme certificateur prescrit le dépôt, dans un délai qu'il détermine, d'une nouvelle demande de qualification. Article 7 L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la qualification sur demande du responsable ou du chef de l'exploitation. Article 8 Les organismes certificateurs organisent des évaluations techniques des exploitations qualifiées de façon à s'assurer qu'elles continuent de satisfaire aux exigences du référentiel. Article 9 L'organisme certificateur peut mettre le responsable ou le chef de l'exploitation en demeure de procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que ces actions ont été exécutées. Il peut suspendre la qualification dans les formes prévues à l'article 11 lorsqu'à l'expiration du délai imparti la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte. La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable ou du chef de l'exploitation dès que celui-ci a justifié que son motif est devenu sans objet. Au-delà de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret. En cas d'urgence ou en raison de la gravité des faits constatés, l'organisme certificateur peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de la qualification dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret. Il engage sans délai la procédure de retrait dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret. Article 10 La qualification peut être retirée à tout moment, dans les formes prévues à l'article 11 du présent décret, dans les cas suivants : - une évaluation technique mentionnée à l'article 8 du présent décret a montré que l'exploitation ne satisfaisait plus aux exigences du référentiel ; - à l'occasion d'une évaluation technique mentionnée à l'article 8 du présent décret, le responsable ou le chef de l'exploitation a refusé l'accès à l'exploitation aux personnes chargées de procéder à cette évaluation ou n'a pas produit, dans les délais impartis, les informations qui lui ont été demandées ; - le responsable ou le chef de l'exploitation n'a pas respecté les obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du présent décret ; - le responsable ou le chef de l'exploitation a fait l'objet depuis moins de trois ans d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise, dans le cadre de son activité agricole, au titre d'une des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7 du code rural et de la pêche maritime. Article 11 L'organisme certificateur prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de la qualification après que le responsable ou le chef de l'exploitation a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations. Article 17 Les organismes certificateurs mentionnés au titre Ier doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle. Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur. Les organismes certificateurs sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française. Article 18 L'organisme certificateur peut confier à une structure relais des missions portant exclusivement sur l'information des candidats à la qualification, sur la réception des demandes de qualification, sur la programmation des évaluations techniques mentionnées aux articles 5 et 8 du présent décret et sur la mise à disposition d'auditeurs pour les réaliser. La structure relais s'assure de la formation des auditeurs. Elle dispose de procédures documentées pour l'ensemble de ces activités et tient une comptabilité analytique détaillée distincte, le cas échéant, de la comptabilité de l'organisme auquel elle appartient. Elle n'exerce pas d'autres activités commerciales que celles relatives aux missions qui lui sont confiées par l'organisme certificateur. L'organisme certificateur passe avec la structure relais ou, le cas échéant, avec la structure dont elle dépend un contrat qui détermine notamment la nature des missions qui sont confiées à cette dernière. Lorsque l'organisme certificateur fait appel à des auditeurs appartenant à une structure relais pour la réalisation des évaluations techniques mentionnées aux articles 5 et 8 du présent décret et le suivi de la qualification, il s'assure que cette mobilisation d'auditeurs ne porte pas atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité qu'il doit respecter pour l'attribution de la qualification. Ces auditeurs font l'objet d'une habilitation individuelle délivrée par l'organisme certificateur. Ce dernier vérifie qu'ils satisfont aux conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles l'organisme certificateur doit répondre pour l'attribution de la qualification. Article 19 La demande d'agrément de l'organisme certificateur est adressée au ministre de l'agriculture. Le dossier de demande d'agrément comporte les documents et informations suivants relatifs à l'organisme demandeur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.