Article 1 Les bénéficiaires des subventions de l'Etat sont définis à l'article 2 du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé. Les aides ne seront pas accordées à des entreprises en difficulté. Les entreprises qui pourraient avoir à rembourser des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues du régime d'aide tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant à rembourser n'aura pas été placé sur un compte bloqué, avec les intérêts dus dans les deux cas. Pour les bénéficiaires mentionnés aux points 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé, la priorité sera donnée aux entreprises dont l'activité s'inscrit dans le code NAF 0240 Z (services de soutien à l'exploitation forestière) et qui adhèrent à une démarche qualité. Le préfet de région pourra prévoir, dans un arrêté régional, d'ajouter d'autres critères de priorisation découlant du programme régional de la forêt et du bois. Article 2 Sont éligibles les matériels et les opérations suivants : - pour les investissements visés au 1° de l'article 1er du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé : - matériels d'exploitation forestière, y compris les matériels destinés à la production de bois énergie ; - matériels destinés aux travaux sylvicoles ; - matériels intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) et informatique embarqués ; - équipements divers ayant pour but de réduire l'impact des travaux d'exploitation mécanisés et des travaux sylvicoles sur les sols et sur le milieu forestier ; - les chevaux de trait pour le débardage et les équipements divers liés à la traction animale. Suivant le cas, les matériels devront, pour être éligibles, être équipés au moment de leur livraison avec des huiles hydrauliques, graisses et lubrifiants biodégradables. - pour les investissements visés au 2° de l'article 1er du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé : - intégration de nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont le dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) ; - prestation intellectuelle pour l'accompagnement de l'entreprise ; - pour les investissements visés au 3° de l'article 1er du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé : - construction de bâtiments d'exploitation ; - acquisition de matériels de récolte et d'exploitation en pépinières. La liste détaillée des matériels et des opérations éligibles est fixée par arrêté du préfet de région en déclinaison des listes visées ci-dessus. Article 3 Les investissements prévus à l'article 2 du présent arrêté peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat, par le fonds stratégique de la forêt et du bois, dont le montant maximum prévisionnel est calculé par l'application, au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, d'un taux de subvention plafonné au taux mentionné à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.