Article 1 La liste et le coefficient des unités générales communes aux différentes spécialités du brevet d'études professionnelles sont fixés comme suit : ― français, histoire-géographie et enseignement moral et civique: coefficient 6 ; ― mathématiques-sciences : coefficient 4 ; ― éducation physique et sportive : coefficient
- Article 2 Conformément aux dispositions de l'article D. 337-33 susvisé du code de l'éducation, à chaque unité du diplôme correspond une épreuve de l'examen. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe au présent arrêté. Article 3 Pour les candidats sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel et pour les jeunes en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités qui auront choisi de se présenter à l'examen, l'épreuve de français, histoire-géographie et enseignement moral et civiqueest évaluée par contrôle ponctuel. Les autres épreuves sont évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Pour les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'ensemble des épreuves générales est évalué par contrôle en cours de formation. Pour les candidats qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans le cadre de l'enseignement à distance ou dans un établissement privé hors contrat, pour ceux qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage non habilités, pour ceux qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé et pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation, l'ensemble des épreuves générales est évalué par contrôle ponctuel. Article 4 L'enseignement général de prévention-santé-environnement fait l'objet d'une évaluation spécifique dans le cadre de l'épreuve professionnelle pratique, selon la définition fixée en annexe
- L'évaluation spécifique de prévention-santé-environnement a lieu selon les mêmes modalités que l'épreuve professionnelle dans le cadre de laquelle elle est effectuée. Cette évaluation spécifique est notée sur
- Cette note s'ajoute aux points de l'épreuve professionnelle affectée de son coefficient. Article 5 Une qualification « langue vivante », suivie de la désignation de la langue concernée, peut être inscrite sur le diplôme du brevet d'études professionnelles. Elle mentionne le niveau du cadre européen de référence pour les langues atteint par le candidat. Cette qualification est délivrée aux candidats sous statut scolaire ou d'apprenti en centre de formation habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation et aux candidats de la formation professionnelle continue en établissement public, après évaluation en contrôle en cours de formation. Les candidats à l'obtention de cette qualification font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les candidats n'ayant pas obtenu le diplôme peuvent conserver le bénéfice de l'évaluation pendant une durée de cinq ans à compter de son obtention. Article 6 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour la session d'examen
- Les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles sont abrogées à l'issue de la session d'examen 2010, ou de la session 2011 lorsqu'une session de rattrapage est organisée. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 susmentionné demeurent applicables aux spécialités de brevet d'études professionnelles suivantes : ― carrières sanitaires et sociales ; ― conduite et services dans les transports routiers ; ― métiers de la restauration et de l'hôtellerie ; ― optique lunetterie. Article 7 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2015, le "A. - Français, histoire-géographie et éducation civique : coefficient 6" de cette annexe est remplacé par les dispositions fixées en annexe à l'arrêté du 12 juin 2015 qui seront publiées au Bulletin officiel spécial de l'éducation nationale en date du 25 juin 2015 sur le site http://www.education.gouv.fr
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