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Arrêté du 7 juin 1993 portant création d'un traitement automatisé national d'informations médicales et économiques pour élaborer une échelle de coûts

Article 1 Il est créé, pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté, un système national expérimental pour le traitement automatisé d'informations médicales et économiques, dont la finalité principale est d'élaborer une échelle de coûts de référence par activité médicale, qui seront ensuite publiés à l'usage des établissements et des services déconcentrés de l'Etat. Les établissements participant à l'expérimentation sont des hôpitaux publics et des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier. Ces établissements sont volontaires. Article 2 Les catégories d'informations transmises par les établissements sont les suivantes :

  1. Données enregistrées sur les Résumés de sortie expérimentaux (RSEX), produits par traitement particulier dans les établissements participant à l'étude : - identification de l'établissement, durée de séjour totale dans l'établissement, nombre d'unités médicales fréquentées, mois et année de sortie, unités médicales fréquentées (identifiées par leur code analytique), durée de séjour dans chacune d'elles, sexe, année de naissance, modes d'entrée et de sortie (pour le séjour), diagnostic principal du séjour, diagnostics associés (14 maximum), actes significatifs (15 maximum), nombre de séances, catégorie majeure de diagnostic, groupe homogène de malades.
  2. Informations à caractère économique : - la consommation en valeur ou en unité d'oeuvre des actes médico-techniques par séjour et par service exécutant ; - les dépenses correspondant à la consommation par séjour de produits sanguins, de prothèses, de produits pharmaceutiques, d'actes réalisés à l'extérieur de l'établissement, de transport sanitaire.
  3. Mesure de la charge en soins par séjour : Les établissements fourniront par ailleurs des fichiers de dépenses directes par unité médicale et par service médico-technique afin de permettre les calculs intermédiaires et les simulations nécessaires ; il s'agit d'informations relatives au montant des salaires médicaux et de personnel non médical, des amortissements et des dépenses de maintenance du matériel médical, des dépenses de consommables et des dépenses de logistique médicale. La durée de conservation des données est fixée à quatre ans à compter de la publication du présent arrêté. Article 3 Le destinataire des informations collectées dans les établissements est la direction des hôpitaux du ministère de la santé. En retour, chaque établissement reçoit les résultats agrégés des traitements qui ont été réalisés sur ses propres données. Ces résultats concernent l'établissement dans son ensemble, sans individualiser les unités médicales. La publication des données par la direction des hôpitaux est faite sous une forme agrégée ne permettant d'identifier ni les patients ni les établissements. Article 4 Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement qui a transmis le fichier et qui seul possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base nationale. Dans le cas où la rectification d'un ou plusieurs enregistrements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base nationale et de lui adresser le fichier rectifié qui viendra se substituer au fichier initialement transmis. Les médecins et la direction de l'établissement peuvent exercer auprès de la direction des hôpitaux du ministère de la santé un droit d'accès et de rectification. Les gestionnaires de la base nationale procèdent aux rectifications nécessaires par substitution de fichiers. Article 5 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.