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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Article 7-1 Conformément au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l’abrogation du troisième alinéa du présent article prend effet le 1er janvier 2023. Article 10 Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au

  1. a)du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le dernier alinéa de l'article 10 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique. Article 12-2-1-1 La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux onzième et douzième alinéas de l'article 12-2. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. Article 25-2 Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévue aux articles L. 213-5 à L. 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la présente loi. Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 22. Article 29 Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au
  2. k)du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique. Article 60 sexies Conformément au VI de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. Article 100 Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au
  3. p)du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, le quatrième alinéa de l'article 100 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique. Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-1574 et à l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions sont abrogées au 1er février 2025.

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