Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l'article R. 3711-11 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur, désigné par le juge de l'application des peines pour suivre une personne soumise à une injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque année civile fixée à sept cents euros bruts par personne suivie. Cette somme est réduite de moitié si, durant l'année concernée, le nombre d'entretiens de suivi est égal ou inférieur à deux. Lorsqu'un médecin est désigné au titre de l'article R. 3711-9 pour une période ne pouvant excéder un an, une seule indemnité forfaitaire de sept cents euros est versée quelle que soit la durée du suivi décompté à la date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines, sauf si, avant l'expiration du délai d'un an, il est désigné au titre de l'article R. 3711-8 ; dans cette hypothèse, les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables. Article 4 Pour chaque personne suivie, l'indemnité forfaitaire est versée au médecin coordonnateur sur la base d'un état justificatif annuel, conforme au modèle joint en annexe, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation du tribunal de grande instance dont relève le juge de l'application des peines qui a désigné le médecin coordonnateur. L'état justificatif établi par le médecin coordonnateur et visé par le juge de l'application des peines est adressé par le médecin coordonnateur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales mentionnée à l'alinéa précédent. Article 5 L'arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-40 du code de la santé publique relatif au nombre maximum de personnes condamnées suivies par un même médecin coordonnateur et l'arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-43 du code de la santé publique relatif à l'indemnité versée aux médecins coordonnateurs sont abrogés. Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mars
- Article 7 Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, avec son annexe, au Journal officiel de la République française. Article Annexe ÉTAT JUSTIFICATIF ÉTABLI PAR LE MÉDECIN COORDONNATEUR POUR CHAQUE PERSONNE SUIVIE SOUMISE À UNE INJONCTION DE SOINS (ANNÉE...) Article R. 3711-11 du code de la santé publique ; Titre 2 du programme 124 (Conduites et soutien des politiques sanitaires et sociales), Nom du médecin coordonnateur : Désignation au titre de l'article R. 3711-8 du code de la santé publique
(1): Désignation au titre de l'article R. 3711-9 du code de la santé publique
(1): Nom du tribunal de grande instance : Nom du juge de l'application des peines : Date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines : Numéro de procédure mentionnée sur l'ordonnance précitée : Date du premier entretien avec la personne suivie : Nombre d'entretiens de suivi durant l'année civile : En cas de cessation du suivi de la personne, préciser la date : En cas d'inscription sur plusieurs listes de médecins coordonnateurs, préciser les départements concernés : Médecin coordonnateur Date, cachet et signature : Visa du juge de l'application des peines Date, cachet et signature :
(1)Rayer la mention inutile.